Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre II ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural ;
Vu le décret n° 2001-1334 du 27 décembre 2001 portant assimilation à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public du produit de la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche du produit de la rémunération de certains services ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissances requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
Arrête :
Article 1
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L'attestation de connaissances, mentionnée à l'article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, autorités territorialement compétentes, après évaluation organisée par un établissement de formation agricole ou vétérinaire habilité dont la liste figure en annexe I.
Article 2
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Le candidat adresse sa demande d'inscription à l'évaluation des connaissances directement à l'établissement habilité de la région de son lieu de résidence principale. Celui-ci lui transmet en retour un dossier d'inscription précisant les pièces justificatives nécessaires ainsi que les modalités d'évaluation.
Article 3
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Le programme d'évaluation des connaissances requises pour l'obtention de l'attestation de connaissances figure en annexe II.
Article 4
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L'évaluation des connaissances est administrée sous forme de questionnaire à choix multiple dans une application informatique nationale qui automatise la correction.
Le règlement de l'évaluation est précisé dans l'annexe III.
Article 5
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Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer désigne, pour une durée d'un an renouvelable, les membres d'une commission d'évaluation.
Cette commission comprend :
- un fonctionnaire de catégorie A, président, n'appartenant pas à l'établissement habilité ;
- un professionnel choisi parmi les représentants des organisations professionnelles concernées par les différentes activités nécessitant l'obtention du certificat de capacité.
La commission régionale d'évaluation est chargée de veiller au bon déroulement des opérations et de proposer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer la délivrance de l'attestation de connaissances aux candidats ayant obtenu le score fixé dans le règlement d'évaluation.
Article 6
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.