Abrogé par ARRÊTÉ du 16 juin 2014 - art. 5 (Ab)
Créé le 3 mai 2002 · En vigueur du 7 avril 2013 au 9 août 2014
L'attestation de connaissances, mentionnée à l'article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, autorités territorialement compétentes, après évaluation organisée par un établissement de formation agricole ou vétérinaire habilité dont la liste figure en annexe I.