Article 1
Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé est fixé à 0,90 % de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire.
1 version
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 96-1231 du 27 décembre 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992, modifié par le décret n° 97-1230 du 26 décembre 1997 et le décret n° 2002-678 du 29 avril 2002 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 15 mars 2001,
Arrêtent :
Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé est fixé à 0,90 % de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire.
1 version
Le montant de la taxe prévue au b de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et perçue dans les conditions prévues à l'article 4 dudit décret est fixé comme suit :
229 EUR si l'entreprise de premier achat emploie moins de 10 salariés ;
457 EUR si l'entreprise de premier achat emploie de 10 à 49 salariés ;
1 220 EUR si l'entreprise de premier achat emploie 50 salariés et plus.
1 version
Le montant de la taxe prévue au c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et perçue par le comité local (ou régional, le cas échéant) des pêches maritimes et des élevages marins le plus proche du siège de l'entreprise concernée est fixé à 76 EUR.
1 version
Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé et destinée à assurer le fonctionnement des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que celui de la taxe destinée à assurer le fonctionnement des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont fixés respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.
1 version
La répartition du produit de la taxe due par les premiers acheteurs telle que prévue à l'article 4-II du décret du 27 décembre 1996 susvisé est fixée conformément au tableau récapitulatif de l'annexe III.
1 version
Les taux fixés par le présent arrêté sont applicables à tout armement de navire intervenu à compter de la date de publication du présent arrêté.
1 version
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, la directrice du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E I
COMITÉS LOCAUX DES PÊCHES MARITIMES
ET DES ÉLEVAGES MARINS
A N N E X E I I
COMITÉS RÉGIONAUX DES PÊCHES MARITIMES
ET DES ÉLEVAGES MARINS
A N N E X E I I I
BASE DE RÉPARTITION DE LA TAXE PREMIERS ACHETEURS
PAR LE CNPMEM
Comité national : 50 %
Comités locaux : 25 %, dont :
Comités régionaux : 25 %, dont :
1 version
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot