Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2001-714 du 31 juillet 2001 modifié portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
Vu le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés en date du 2 décembre 2009 ;
Sur proposition du directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés,
Arrêtent :
Article 1
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Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), service technique à compétence nationale rattaché au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, comprend les entités suivantes :
1° La direction ;
2° Quatre divisions techniques :
― la division réseau de contrôle (DRC) ;
― la division transports à câbles (DTC) ;
― la division tramways (DTW) ;
― la division métros et chemins de fer locaux (DML) ;
3° La division études et expertise (DEE) ;
4° Le secrétariat général (DML).
Article 2
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La direction est constituée par :
― le directeur du STRMTG et son secrétariat ;
― l'adjoint au directeur chargé de l'expertise et responsable qualité ;
― le chargé de mission sûreté et développement durable, responsable sécurité défense ;
― le chargé de communication ;
― l'animateur sécurité et prévention.
Article 3
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Chaque division technique exerce des missions du service dans les domaines suivants :
― pour la division réseau de contrôle : engins de loisirs, tapis roulants de stations ;
― pour la division transports à câbles : tous les transports à câbles ;
― pour la division tramways : tramways, tram-trains et bus guidés ;
― pour la division métros et chemins de fer locaux : métros, chemins de fer secondaires, trains touristiques, trains à crémaillère et cyclo-draisines.
Article 4
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La division études et expertise anime la politique qualité du service.
Elle assure des missions d'expertise pour l'ensemble des modes de transport, dans les domaines de l'automatisme et de la mécanique, soit directement, soit pour le compte des autres divisions.
Elle assure les relations avec les autres services techniques et les organismes de recherche.
Elle comprend :
― une cellule mécanique et génie civil ;
― une cellule automatismes et contrôle-commande.
Article 5
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Le secrétariat général a en charge le fonctionnement et la gestion administrative et financière du service.
Il comprend :
― un pôle gestion des ressources humaines ;
― un pôle informatique et télécommunications ;
― un pôle gestion des moyens.
Article 6
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La division réseau de contrôle assure l'animation des bureaux de contrôle et la formation des directions départementales des territoires.
Elle instruit les demandes d'agréments prévus aux articles R. 342-5 et R. 342-15 du code du tourisme.
Article 7
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Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux
Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux