JORF n°0055 du 6 mars 2010

Arrêté du 18 février 2010

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-125 à D. 337-138 ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1999 relatif aux programmes de français et d'histoire-géographie des brevets des métiers d'art et définissant les épreuves d'examen ;

Vu l'arrêté du 8 août 2000 portant création du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 2 décembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation du 28 janvier 2010,

Arrête :

Article 1

Il est créé un brevet des métiers d'art du bijou à trois options : bijouterie joaillerie, bijouterie sertissage, bijouterie polissage finition, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification du brevet des métiers d'art du bijou sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art du bijou est ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle « art et techniques de la bijouterie joaillerie ».
Peuvent également être admis en formation les titulaires d'un diplôme de niveau V de la filière de la bijouterie joaillerie.

Article 4

La durée de la formation en milieu professionnel est de douze semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Les horaires et l'organisation des enseignements sont définis à l'annexe III du présent arrêté.

Article 5

Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d'art du bijou :
― les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d'art du bijou ;
― les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d'art du bijou et possédant un diplôme de niveau V du champ d'activités professionnelles de la bijouterie joaillerie.

Article 6

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 7

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Article 8

Les candidats préparant le brevet des métiers d'art du bijou soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en cinq épreuves sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art du bijou soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que ceux qui se présentent au titre de l'expérience professionnelle, passent l'examen en huit épreuves ponctuelles.

Article 9

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art du bijou par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leur activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Article 10

Le brevet des métiers d'art du bijou est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Article 11

Les candidats titulaires de l'une des trois options du brevet des métiers d'art du bijou définies par le présent arrêté peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent alors que l'épreuve E1 du domaine A1 de l'option postulée.

Article 12

Les candidats ajournés à l'une des trois options du brevet des métiers d'art du bijou définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines communs aux trois options. Ils présentent, d'une part, les domaines communs ou épreuves communes du domaine A1 auxquels ils n'ont pas obtenu de note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, l'épreuve professionnelle spécifique du domaine de l'option postulée.

Article 13

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 8 octobre 1999 portant création du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté

Article 14

La première session d'examen du brevet des métiers d'art du bijou organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2012.
La dernière session d'examen du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » créé par l'arrêté du 8 août 2000 susvisé aura lieu en 2011.
A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 8 août 2000est abrogé.

Article 15

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 17 juillet 2012, article 7 : Les dispositions relatives à l'organisation et aux horaires d'enseignement figurant dans les arrêtés susvisés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art sont abrogées à l'issue de l'année scolaire 2013-2014.

Fait à Paris, le 18 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer