Article 11
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Les représentants, titulaires et suppléants, siégeant au CNAS sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
Les organisations syndicales peuvent procéder au remplacement de leurs représentants précédemment désignés. Elles adressent leur demande au ministre de la justice, sous couvert du secrétaire général du ministère.
Le mandat est effectif quatre semaines après la réception de cette demande.
Article 12
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La présidence du CNAS est assurée par l'un des membres de la parité syndicale, élu en son sein.
La vice-présidence est assurée par un membre de l'administration.
Article 13
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Un arrêté du ministre de la justice nomme pour la durée du mandat le président et désigne le vice-président.
Article 14
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En cas d'empêchement ponctuel du président, la présidence du CNAS est assurée par le vice-président. Au terme de six mois d'empêchement, les organisations syndicales peuvent élire un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.
Article 15
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Les organisations syndicales font connaître, avant la première réunion du CNAS, la personne proposée pour assurer la présidence.
Article 16
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Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la séance.
Le CNAS émet ses avis à la majorité des membres présents.
Article 17
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Le CNAS établit un règlement intérieur.
Article 18
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Le CNAS se réunit au moins trois fois par an. Il prend connaissance des bilans et propositions des structures régionales ministérielles d'action sociale ainsi que d'une synthèse des comptes rendus d'activité et des débats auxquels ils ont donné lieu.
Article 19
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Le président convoque les membres du CNAS au moins un mois avant la date de la séance. Il établit l'ordre du jour qu'il adresse au moins quinze jours avant la date de la séance.
Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général.
Article 20
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Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS.
Elle est composée :
― du président du CNAS ;
― du vice-président du CNAS ;
― d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;
― du secrétaire général du ministère ou de son représentant ;
― du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;
― du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;
― du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;
― du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou de son représentant.
Article 21
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Il est constitué une commission chargée d'examiner les demandes de prêts et de secours formulées par les agents, titulaires ou non, en activité ou retraités, relevant de la mission justice.
Cette commission est composée de quatre représentants de l'administration et de quatre représentants des organisations syndicales siégeant au CNAS, tous tenus au secret des délibérations et à l'obligation de confidentialité à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général, qui préside la commission, un représentant de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Quatre organisations syndicales siègent au sein de cette commission. Ces représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi les membres du CNAS.
Article 22
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Il est constitué une commission chargée d'examiner les actions en faveur du logement social. Elle détermine les conditions d'attribution.
Outre le président du CNAS et son vice-président, elle est composée d'un membre par organisation syndicale représentée au CTPM et, en nombre égal, de représentants de l'administration.
Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général, qui préside la commission, un représentant de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs membres siégeant au CNAS.
Article 23
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Lors de la première réunion du CNAS, les organisations syndicales font connaître leurs représentants au sein des deux commissions visées aux articles 21 et 22.
Article 24
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Le CNAS peut, dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes, composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les conclusions de leurs travaux au conseil.
Article 25
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Les représentants du personnel siégeant au CNAS, titulaires ou suppléants, les membres des commissions ou groupes de travail ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du conseil, de ses commissions ou groupes de travail bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la convocation à leur supérieur hiérarchique.