Abrogé16 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 septembre 2015 - art. 25 (Ab)
Créé le 1 mars 2010
En cas d'empêchement ponctuel du président, la présidence du CNAS est assurée par le vice-président. Au terme de six mois d'empêchement, les organisations syndicales peuvent élire un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.