JORF n°0051 du 2 mars 2010

Arrêté du 22 février 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-313 du 5 avril 1982 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de préfecture ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 11 février 1983 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de préfecture ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Arrête :

Article 1

Une consultation du personnel est organisée dans chaque département, à l'exception de Paris, en application du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de la préfecture.
La date de cette consultation est fixée au mardi 4 mai 2010.
Par dérogation, la date de la consultation est fixée au lundi 3 mai 2010 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 16 h 30 (heures locales).

Article 3

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions au sein de la préfecture et des sous-préfectures du département concerné.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 4

La liste des électeurs est arrêtée par le préfet. Elle est affichée au plus tard quinze jours avant la date du scrutin dans les locaux de la préfecture et des sous-préfectures. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est annexée à la liste électorale.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du préfet compétent.
Le préfet statue sans délai.

Article 5

Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les candidatures sont déposées auprès du préfet concerné au plus tard le lundi 22 mars 2010, à 17 heures.
L'acte de candidature doit mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Il fait l'objet d'un récépissé remis à ce délégué.
Lorsque le préfet constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions prévues par le cinquième ou sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. Elle est contestable dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les candidatures recevables sont affichées sans délai dans les locaux de la préfecture et des sous-préfectures.

Article 6

En l'absence de dépôt de candidatures par les organisations syndicales représentatives le lundi 22 mars 2010, la nouvelle date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 19 avril 2010, à 17 heures, auprès du préfet concerné. Le scrutin a lieu le mardi 2 juin 2010.
S'il est constaté, les lundi 3 et mardi 4 mai 2010, pour un scrutin, que le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin sera organisé le mardi 22 juin 2010 et, le cas échéant, le lundi 21 juin 2010 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le dépôt des candidatures est fixé au lundi 10 mai 2010, à 17 heures, auprès du préfet concerné.

Article 7

Un bureau de vote est institué dans chaque préfecture.
Des sections de vote peuvent être instituées par arrêté du préfet compétent.
Le bureau de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le préfet compétent ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Article 8

Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicat à caractère national.

Article 9

Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section ou d'un bureau de vote, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé parental, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.

Article 10

Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes.
Le matériel de vote est transmis aux intéressés quinze jours au moins avant la date du scrutin. Ce délai ne s'applique pas aux agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités du service.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe dans une enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 11

Le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance et des votes à l'urne. Il procède au dépouillement dès lors que le quorum prévu au deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté est atteint.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à un jour ouvrable à compter de la date de l'élection.
Des procès-verbaux des opérations de recensement des votes et de dépouillement sont établis par le président du bureau de vote.

Article 12

Compte tenu des résultats de la consultation, le préfet détermine par arrêté les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire départemental et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Le nombre de sièges est déterminé à la proportionnelle. Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués à la règle de la plus forte moyenne.

Article 13

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet concerné, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Le secrétaire général et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

H.-M. Comet