JORF n°0051 du 2 mars 2010

Article 20

Article 20

Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS.
Elle est composée :
― du président du CNAS ;
― du vice-président du CNAS ;
― d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;
― du secrétaire général du ministère ou de son représentant ;
― du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;
― du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;
― du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;
― du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou de son représentant.


Historique des versions

Version 1

Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS.

Elle est composée :

― du président du CNAS ;

― du vice-président du CNAS ;

― d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;

― du secrétaire général du ministère ou de son représentant ;

― du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;

― du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;

― du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;

― du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou de son représentant.