JORF n°0290 du 13 décembre 2008

Organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience

Article 8

Le candidat dépose le livret de description de l'expérience dûment complété auprès de l'autorité administrative compétente qui lui a délivré ce document.

Cette autorité transmet au secrétariat du jury de validation des acquis de l'expérience le dossier complet composé :

- du dossier de recevabilité prévu à l'article 2 du présent arrêté, y compris la notification de la décision favorable de recevabilité ;

- du livret de description de l'expérience dûment complété ; et

- de la fiche de suivi du candidat.

Article 9

Les jurys de validation des acquis de l'expérience se prononcent sur les demandes de validation des acquis de l'expérience présentées par les candidats à l'obtention de tout ou partie d'un titre de formation professionnelle maritime, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les jurys de validation des acquis de l'expérience sont organisés en deux catégories : les jurys pont et les jurys machine.

Article 10

La composition de chacun des jurys de validation des acquis de l'expérience pont et machine est fixée ainsi qu'il suit :

Président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant.

Membres :

― un officier ou un cadre A de corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ; et

― un officier du service pont pour le jury pont ; ou

― un officier du service machine pour le jury machine ; et

― un professeur d'un centre de formation ;

― des membres supplémentaires, nommés par le ministre chargé de la mer, peuvent être adjoints en qualité d'experts aux jurys de validation des acquis de l'expérience en cas de besoin.

Le président et les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Les officiers brevetés doivent être titulaires d'un brevet en rapport et d'un niveau au moins égal au titre concerné. Ils doivent, en outre, être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
Le professeur doit intervenir dans les formations d'un niveau au moins égal aux formations menant aux brevets concernés.

L'unité des concours et examens maritimes est chargée de l'organisation et du secrétariat des jurys de validation des acquis de l'expérience. A ce titre, elle établit les calendriers et fixe les lieux des sessions des jurys de validation des acquis de l'expérience.

Article 11

Toute personne appartenant à une entreprise ou à un organisme où le candidat exerce son activité ne peut prendre part aux délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience concernant ledit candidat.
Les membres du jury de validation de l'expérience sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives aux candidats dont ils ont connaissance à l'occasion des sessions de ce jury. A l'issue de chaque session, les documents d'ordre personnel joints aux dossiers des candidats sont détruits par l'unité des concours et examens maritimes, sauf exception motivée par une demande du candidat.

Article 12

Les calendriers et lieux des sessions des jurys de validation des acquis de l'expérience sont fixés, pour chaque titre de la formation professionnelle maritime concerné, par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 13

Les candidats admis à être évalués par le jury de validation des acquis de l'expérience sont inscrits sur une liste nominative établie par l'unité des concours et examens maritimes, précisant pour chaque candidat le jury compétent et la date de la session retenue. Les candidats sont convoqués par l'unité des concours et examens maritimes.
Le jury se réunit sur convocation adressée à ses membres par l'unité des concours et examens maritimes.
Les modalités d'organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience et d'évaluation des candidats sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 14

Le président du jury établit, à l'issue de chaque session, les documents suivants :
1° Un procès-verbal de la réunion.
2° Un relevé de décision précisant :
― les candidats ayant obtenu la validation totale de leurs acquis ;
― les candidats ayant obtenu la validation partielle de leurs acquis ;
― les candidats ayant obtenu un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé ;
― les candidats n'ayant obtenu aucune validation de leurs acquis.
Le candidat ayant acquis un ou plusieurs modules se voit délivrer, par le président du jury, un certificat attestant de l'acquisition de ce ou ces modules.
Les procès-verbaux d'attribution des modules sont transmis à l'unité des concours et examens maritimes, qui enregistre l'ensemble des modules acquis par chaque candidat.
Le candidat conserve le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans.
3° Des relevés individuels de décision indiquant, pour chaque candidat le titre obtenu et, le cas échéant, les formations et le temps de navigation complémentaires requis du candidat pour lui permettre d'obtenir le titre de formation professionnelle.
Lorsque le candidat n'a obtenu de validation pour aucun titre, le relevé individuel de décision doit préciser les raisons ayant motivé la décision.
4° Les états de frais relatifs au fonctionnement du jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 15

Les décisions du jury de validation des acquis de l'expérience sont notifiées au candidat par le président du jury, sous forme d'une décision individuelle précisant les voies de recours possibles.
Le candidat doit déposer une demande de délivrance de titre écrite auprès de l'autorité administrative compétente dont il dépend, accompagnée des documents nécessaires à la vérification de ses droits.
Avant la délivrance du titre de formation professionnelle maritime, cette autorité vérifie auprès de l'unité des concours et examens maritimes que les modules ont été acquis par le candidat.
Tant que l'intégralité des conditions de délivrance du titre n'est pas remplie par le candidat, le titre de formation professionnelle maritime ne peut lui être délivré.

Article 16

Tout candidat convaincu de fraude est immédiatement exclu de la session en cours, sans préjudice de l'application des lois et règlements réprimant la fraude dans les examens et concours publics.