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Arrêté du 3 décembre 2008

relatif à l'information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel

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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code civil (Code civil : règles générales sur les lois) ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-11 (Consentement parental pour les tatouages et piercings des mineurs), R. 1311-12, R. 1312-9 (Sanctions pour les tatouages et perçages non conformes) et R. 1312-10 (Sanctions pour le perçage des oreilles ou du nez avec un pistolet),

Arrête :

Créé le 14 décembre 2008

Préalablement à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent et du perçage corporel, définies aux articles R. 1311-1 (Règles sur les tatouages et piercings) et R. 1311-6 (Règles sur le perçage des oreilles et du nez avec un pistolet) du code de la santé publique, le client est informé, par la personne mettant en œuvre la technique, des risques que celle-ci comporte et des précautions à respecter après sa réalisation.

Créé le 14 décembre 2008

Le contenu de l'information à délivrer oralement au client comporte, selon la technique mise en œuvre, les éléments suivants :
― le caractère irréversible des tatouages impliquant une modification corporelle définitive ;
― le caractère éventuellement douloureux des actes ;
― les risques d'infections ;
― les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing ;
― les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ;
― le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels ;
― les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide.

Créé le 14 décembre 2008

L'information prévue en annexe au présent arrêté est affichée de manière visible dans le local où la technique est mise en œuvre. La personne mettant en œuvre la technique remet au client cette information, le cas échéant complétée par des indications sur les soins après la réalisation du geste.
Cette information peut être téléchargée sur le site internet www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr.

Créé le 14 décembre 2008

Pour les actes réalisés sur les mineurs, l'information prévue à l'article 1er est dispensée au mineur ainsi qu'à une personne titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur, préalablement au recueil du consentement mentionné à l'article R. 1311-11 du code de la santé publique (Consentement parental pour les tatouages et piercings des mineurs).
La personne titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur remet à la personne mettant en œuvre la technique de tatouage ou de perçage son consentement écrit au regard de l'information délivrée.

Créé le 14 décembre 2008

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

En vigueur depuis le dimanche 14 décembre 2008

Arrêté du 3 décembre 2008
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexe