JORF n°0290 du 13 décembre 2008

Article 16

Article 16

Tout candidat convaincu de fraude est immédiatement exclu de la session en cours, sans préjudice de l'application des lois et règlements réprimant la fraude dans les examens et concours publics.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 décembre 2008

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Tout candidat convaincu de fraude est immédiatement exclu de la session en cours, sans préjudice de l'application des lois et règlements réprimant la fraude dans les examens et concours publics.