JORF n°0290 du 13 décembre 2008

Arrêté du 24 novembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 818e session en date du 5 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Prévention de la pollution », est modifiée ainsi qu'il est précisé dans les articles 2 à 8 ci-après.

Article 2

Dans le chapitre 213-1 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures », le texte de l'alinéa 5 du paragraphe 2 de l'article 213-1.38 « Installations de réception » est remplacé par le texte ci-après :
« .5 dans tous les ports, pour ce qui est des eaux de cale polluées et autres résidus qui ne peuvent être rejetés conformément aux dispositions des articles 213-1.15 et 213-1.34 du présent chapitre ; et ».

Article 3

Dans l'annexe 213-1.A.3 « Interprétations uniformes de l'Annexe I révisée de MARPOL » du chapitre 213-1 :
I. - A la suite de l'interprétation uniforme existante numérotée 4, il est inséré la nouvelle interprétation uniforme 5, ainsi intitulée et libellée :

« Interprétation uniforme 5. ― Expression
"dont la construction se trouve à un stade équivalent”
Règles 1.28 et 1.30

L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent” désigne le stade auquel :
.1 une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. »
II. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 5 à 15 sont nouvellement numérotées 6 à 16, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
III. - Dans le paragraphe 5 de l'interprétation uniforme nouvellement numérotée 16 « Capacité des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) », après les mots : « Dans le cas des navires », il est inséré : « dont le contrat de construction est signé, ou en l'absence d'un tel contrat, dont la quille est posée avant le 1er juillet 2010 et qui sont ».
IV. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 16 à 19 sont nouvellement numérotées 17 à 20, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
V. - Après l'interprétation uniforme 20, il est inséré l'interprétation uniforme 21, ainsi intitulée et libellée :

« Interprétation uniforme 21. ― Paragraphes 6 à 8 et 11.8
de la règle 12A
Règle 12A

.1 « La distance "h” devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond (règle 12A, figure 1).
1.1 S'agissant des navires munis d'un talon de quille, celui-ci ne devrait être considéré comme protégeant les soutes à combustible. Au niveau de la largeur du talon, la distance "h” devrait être mesurée perpendiculairement à la ligne parallèle à la ligne d'eau zéro passant par le point d'intersection entre le talon et le tracé hors membres du bordé de fond, comme indiqué à la figure A.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 290 du 13/12/2008 texte numéro 9

1.2 Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, on ne devrait pas prendre pour référence la ligne d'eau zéro. La distance "h” devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond à l'emplacement des membrures au niveau desquelles les soutes à combustible doivent être protégées.
2 S'agissant des navires conçus avec un relevé de varangues, la distance "1,5 h” devrait être mesurée à partir du tracé hors membres du bordé de fond mais perpendiculairement à la ligne d'eau zéro, comme indiqué à la figure B.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 290 du 13/12/2008 texte numéro 9

3 Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à la mesure de la distance "h” mentionnée au paragraphe 11.8 de la règle 12A. »
VI. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 20 à 42 sont nouvellement numérotées 22 à 44, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
VII. - Le texte de l'interprétation uniforme nouvellement numérotée 44 est remplacé par le texte ci-après :

« Interprétation uniforme 44. ― Protection du fond
des chambres des pompes
Règle 22.5

1 L'expression "chambre des pompes” désigne une chambre des pompes à cargaison. Le circuit de ballastage peut être situé à l'intérieur du double fond de la chambre des pompes à condition que, si ce circuit de tuyautages est endommagé, les pompes du navire qui se trouvent dans la "chambre des pompes” restent en état de fonctionner.
2 Le double fond qui protège la "chambre des pompes” peut être une citerne vide, une citerne à ballast ou, si aucune autre règle ne l'interdit, une soute à combustible.
3 Les puisards peuvent être installés à l'intérieur du double fond, à condition que ces puisards soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le tracé hors membres du bordé de fond mesuré perpendiculairement à la ligne d'eau zéro ne soit pas inférieure à 0,5 h.
4 Lorsqu'une partie de la chambre des pompes se trouve à une hauteur inférieure à la hauteur minimale prescrite à la règle 22.2, seule cette partie de la chambre des pompes doit être un double fond. »
VIII. - Après l'interprétation uniforme 44, il est inséré l'interprétation uniforme 45, dont le titre et le texte sont les suivants :

« Interprétation uniforme 45. ― Paragraphe 7.3.2 de la règle 23
Règle 23

La pression "p” doit être considérée comme étant la pression maximale d'un gaz inerte statique obtenue au niveau du refoulement des dispositifs de non-retour installés à l'avant du joint hydraulique sur pont ou comme étant de 5 kPa, si cette dernière valeur est supérieure.
Toutefois, il n'est pas nécessaire que "p” soit supérieure à la pression maximale de la citerne correspondant à la valeur de réglage des soupapes à pression/dépression. »
IX. - Les interprétations uniformes existantes numérotées 43 à 58 sont nouvellement numérotées 46 à 61, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation.
X. - La liste actualisée des interprétations uniformes (numéros, intitulés et sous-titres) figurant dans l'annexe 213-1.A.3, telle que résultant des modifications visées aux points II à IX ci-dessus, fait l'objet de l'annexe au présent arrêté.
XI. - Les références aux interprétations uniformes figurant dans le corps de texte du chapitre 213-1 (articles 213-1.01 à 213-1.39) sont actualisées conformément à la mise à jour faisant l'objet du X ci-dessus.

Article 4

Dans le chapitre 213-4 intitulé « Prévention de la pollution par les eaux usées des navires » :
I. - A l'article 213-4.11 « Rejet des eaux usées », le texte de l'alinéa 1 du paragraphe 1 est remplacé par le texte et la note de bas de page (*) ci-après :
« 1. Le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article 213-4.09, paragraphe 1.2, du présent chapitre, alors que le navire se trouve à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de celle-ci ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage, ou des eaux usées provenant des espaces contenant des animaux vivants, s'effectue, non pas instantanément, mais à une vitesse modérée, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 nœuds. Le taux de rejet est approuvé par l'Autorité, qui se fonde sur les normes mises au point par l'Organisation (*) ; ou
(*) Voir la recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, adoptée par le Comité de protection du milieu marin de l'Organisation par la résolution MEPC.157(55). »
II. - Après l'annexe 213-4.A.1, il est inséré une annexe 213-4.A.2, dont le titre et le texte figurent ci-après :

« ANNEXE 213-4.A.2

Fait à Paris, le 24 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé