La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 juin 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 18 juin 2015,
Arrêtent :
Article 1
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Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'ES-Energies Strasbourg sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définies à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 2
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L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme m représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'ES-Energies Strasbourg.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 7 à l'adresse suivante :
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=7&pageDebut=10989&pageFin=10989
où :
Qi, k représentent les volumes de gaz achetés par ES Energies Strasbourg auprès de ses fournisseurs selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i et k et selon une formule en 3.1.3 dont la période de livraison commence le premier jour de la variation tarifaire ;
Ci représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement d'ES Energies Strasbourg pour les quantités Qi ;
Cj représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement d'ES Energies Strasbourg pour les quantités Qj ;
Ck représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement d'ES Energies Strasbourg pour les quantités Qk ;
Qj représente les volumes de gaz achetés par ES Energies Strasbourg auprès de ses fournisseurs selon les clauses contractuelles d'approvisionnement j et selon une formule dite prix fixe dont la période de livraison commence le premier jour de la variation tarifaire ;
Qi, k représentent les volumes de gaz achetés par ES Energies Strasbourg auprès de ses fournisseurs selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i et les clauses contractuelles d'approvisionnement k ;
FOD 3.1.3 représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en € par tonne, sur la période de trois mois commençant le premier jour de la variation tarifaire ;
FOL 3.1.3 représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois commençant le premier jour de la variation tarifaire ;
Brent ICE 3.1.3 représente la cotation en US$ par bbl du Brent ICE front month , toutes les cotations du daily settlements du mois considéré, converties en € par bbl aux cours moyens du mois de référence publiés par la BCE.
Article 3
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Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour ES-Energies Strasbourg, font l'objet d'une facturation spécifique.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage. Les coûts de stockage couvrent la réservation des capacités en volume et en pointe, dans la limite des droits définie par l'arrêté pris en application du décret n° 2006-1034 et sur la base de l'utilisation effective des capacités réservées, et en intégrant le coût financier d'immobilisation du volume de gaz.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie et des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.
Article 4
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La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Article 5
Abrogé depuis le 2016-07-04 par [object Object]
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article 7
Abrogé depuis le 2016-07-04 par [object Object]
Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique d'ES-Energies Strasbourg en annexe entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 8
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La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono