Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2005 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation-certification-charte-indemnisation) dans le BTP et des textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 (n° 843) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1970 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969 (n° 500) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Drôme-Ardèche du 24 novembre 1994 (n° 1867) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 (n° 1059) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges du 16 mars 1998 (n° 2003) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1972 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (n° 573) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (n° 3032) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1975 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (n° 787) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 27 août 1984 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 (n° 1274) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la conventions collectives applicables aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 (n° 2579) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique du 29 avril 1985 (n° 1369) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 (n° 863) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle du 1er février 1973 (n° 714) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1976 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972 (n° 706) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord régional (Midi-Pyrénées) relatif aux salaires applicables à compter du 1er février 2015, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/12) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609) ;
Vu l'accord régional (Midi-Pyrénées) sur les salaires minimaux, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/12) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Midi-Pyrénées) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/12) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Basse-Normandie) relatif à l'indemnité spécifique liée à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par les salariés titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé, conclu le 27 novembre 2014 (BOCC 2015/4) dans le cadre de l'accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage (formation-certification-charte-indemnisation) dans le BTP ;
Vu l'accord paritaire départemental (département de l'Eure) relatif aux salaires, conclu le 12 mars 2015 (BOCC 2015/15) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 (n° 843) ;
Vu l'accord régional (Ile-de-France) n° 49 relatif aux salaires, conclu le 12 janvier 2015 (BOCC 2015/16) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 (n° 843) ;
Vu l'annexe n° 48/A relatif au barème des salaires minima mensuels à compter du 1er janvier 2015, conclu le 28 janvier 2015 (BOCC 2015/13), à la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969 (n° 500) ;
Vu l'avenant n° 57 relatif à la fixation des taux effectifs garantis annuels (TEGA) et des rémunérations minimales hiéarchiques (RMH), conclu le 16 février 2015 (BOCC 2015/14), à la convention collective de la métallurgie de la Drôme-Ardèche du 24 novembre 1994 (n° 1867) ;
Vu l'accord portant fixation des barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques, de l'indemnité de panier et de la prime de vacances, conclu le 11 février 2015 (BOCC 2015/15) dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 (n° 1059) ;
Vu l'accord portant fixation des barèmes des taux effectifs garantis, conclu le 11 février 2015 (BOCC 2015/15) dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 (n° 1059) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations, conclu le 27 février 2015 (BOCC 2015/15) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges du 16 mars 1998 (n° 2003) ;
Vu l'avenant n° 36 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu le 20 février 2015 (BOCC 2015/15) dans le cadre de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) ;
Vu l'accord régional (Auvergne) relatif aux salaires minima, conclu le 4 mars 2015 (BOCC 2015/16) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'accord relatif aux salaires, conclu le 3 mars 2015 (BOCC 2015/18) dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (n° 573) ;
Vu l'avenant n° 9 relatif aux salaires minima, conclu le 29 janvier 2015 (BOCC 2015/16), à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (n° 3032) ;
Vu l'avenant n° 38 relatif aux salaires, conclu le 6 mars 2015 (BOCC 2015/16), à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (n° 787) ;
Vu l'avenant salaires n° 72, relatif aux salaires, conclu le 12 mars 2015 (BOCC 2015/18), à la convention collective départementale des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 (n° 1274) ;
Vu l'accord relatif aux salaires (RAG et RMH), conclu le 19 mars 2015 (BOCC 2015/17) dans le cadre de la convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 (n° 2579) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), conclu le 13 mars 2015 (BOCC 2015/16) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique du 29 avril 1985 (n° 1369) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG), conclu le 2 avril 2015 (BOCC 2015/18) dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 (n° 863) ;
Vu l'accord relatif aux salaires (RAEG - BRG - Indemnités de petits déplacements et prime de vacances), conclu le 26 février 2015 (BOCC 2015/17) dans le cadre de la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle du 1er février 1973 (n° 714) ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima, conclu le 31 mars 2015 (BOCC 2015/18) dans le cadre de la convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972 (n° 706) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 17 avril 2015, 23 avril 2015, 24 avril 2015, 10 mai 2015, 16 mai 2015 et 19 mai 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :