JORF n°0231 du 3 octobre 2008

Arrêté du 1er octobre 2008

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 2008,

Arrête :

Article 1

Le baccalauréat franco-américain (BFA) est un baccalauréat binational, donnant lieu à la délivrance simultanée du baccalauréat général et d'une attestation de résultats à des épreuves spécifiques, prise en compte pour la poursuite d'études dans les universités américaines et délivrée par l'association College Board National Office.
Le baccalauréat franco-américain est accessible aux candidats des établissements scolaires français implantés aux Etats-Unis et ayant suivi, en classes de première et terminale, les enseignements y conduisant.

Article 2

Sous réserve des dispositions prévues par le présent arrêté, les candidats au baccalauréat franco-américain subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé.

Article 3

Des modules « Advanced Placement » (AP) du College Board National Office se substituent à certaines épreuves de l'examen du baccalauréat général dans les conditions suivantes.
Pour la série ES :
― l'AP « History », affecté d'un coefficient 5, se substitue à l'épreuve d'histoire et géographie et fait l'objet d'une épreuve anticipée ;
― l'AP « English Literature », affecté d'un coefficient 5, se substitue à l'épreuve de langue vivante 1 ;
― le candidat choisit lors de son inscription à l'examen soit de substituer les AP « Microeconomics » et « Macroeconomics », affectés globalement d'un coefficient 7, à l'épreuve de sciences économiques et sociales, soit de substituer l'AP « Statistics », affecté d'un coefficient 5, à l'épreuve de mathématiques ;
― les candidats ne peuvent subir, au titre de l'épreuve de spécialité, une épreuve de langue vivante anglais. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2. En outre, les candidats ayant fait le choix des AP « Microeconomics » et « Macroeconomics » ne peuvent choisir les sciences économiques et sociales comme épreuve de spécialité, les candidats ayant fait le choix de l'AP « Statistics » ne peuvent choisir les mathématiques comme épreuve de spécialité.
Pour la série L :
― l'AP « English Language », affecté d'un coefficient 4 et faisant l'objet d'une épreuve anticipée, ainsi que l'AP « English Literature », affecté d'un coefficient 5, se substituent à l'épreuve de langue vivante 1 ;
― l'AP « History », affecté d'un coefficient 5, se substitue à l'épreuve d'histoire et géographie ;
― l'épreuve de spécialité porte sur l'anglais de complément.
Pour la série S :
― l'AP « History », affecté d'un coefficient 3, se substitue à l'épreuve d'histoire et géographie et fait l'objet d'une épreuve anticipée ;
― l'AP « English Literature », affecté d'un coefficient 5, se substitue à l'épreuve de langue vivante 1 ;
― le candidat choisit lors de son inscription à l'examen : soit de substituer l'AP « Calculus AB », affecté d'un coefficient 7, à l'épreuve de mathématiques, soit de substituer l'AP « Biology », affecté d'un coefficient 6, à l'épreuve de sciences de la vie et de la Terre ou sciences de l'ingénieur ;
― les candidats ayant fait le choix de l'AP « Calculus AB » ne peuvent choisir les mathématiques comme épreuve de spécialité ; les candidats ayant fait le choix de l'AP « Biology » ne peuvent choisir les sciences et vie de la Terre comme épreuve de spécialité.

Article 4

Les modules « AP » sont des épreuves écrites, dont le « College Board National Office » définit la durée et les modalités de correction et de notation. Ils portent sur les référentiels de compétences du « College Board National Office ». Leurs sujets sont choisis d'un commun accord par l'ambassadeur de France aux Etats-Unis et par le représentant légal du College Board National Office.
Le cas échéant, il est mis en place une procédure de conversion automatique des notes, afin de parvenir à une notation allant de 0 à 20.

Article 5

Les disciplines sur lesquelles portent les modules « Advancement placement » ne donnent pas lieu à des épreuves du second groupe.

Article 6

Les dispositions de l'article D. 334-19 s'appliquent aux candidats au baccalauréat franco-américain, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Les candidats qui n'ont pu subir les modules " Advanced Placement ", prévus début mai, peuvent subir ces mêmes modules, au titre de la session en cours, uniquement dans le cadre d'épreuves de remplacement organisées fin mai.

Article 7

Les modules AP sont préparés durant les horaires prévus pour les enseignements préparant aux épreuves auxquels ils se substituent.

Article 8

Les articles 1 à 6 du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2011 de l'examen du baccalauréat général et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2010.
L'article 7 entre en application à compter de la rentrée scolaire 2009 en classe de première et de la rentrée scolaire 2010 en classe terminale.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini