JORF n°0231 du 3 octobre 2008

Décret n°2008-1013 du 1er octobre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un certificat de formation à la gestion associative

Résumé Un certificat est créé pour les bénévoles ayant suivi une formation théorique et pratique, à condition d'être membres d'une association régie par la loi de 1901 ou le code civil local.
Mots-clés : certificat formation gestion associative bénévolat loi 1901

Il est créé un certificat de formation à la gestion associative délivré aux personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique en vue de l'exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine d'une association.

Les candidats à l'obtention de ce certificat doivent être membres d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 2

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Décret sur la formation à la gestion associative

Résumé Un organisme de formation doit être qualifié, déclarer son programme au préfet, et peut recevoir des aides si aucune opposition, avec livret de suivi.
Mots-clés : Formation Gestion associative Réglementation Financement Administration

La formation mentionnée à l'article 1er est assurée par un organisme disposant d'un responsable pédagogique et d'une équipe de formateurs ayant une connaissance de la vie associative et une compétence en matière de gestion des ressources humaines et de gestion administrative des associations.

Elle fait l'objet d'une déclaration préalable, valable pour une durée de trois ans, adressée au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant légal de l'organisme de formation, au moins deux mois avant le début de celle-ci. Lorsque cet organisme est une association, il souscrit à cette occasion au contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Si le préfet de région estime que la formation projetée n'est pas susceptible de permettre l'octroi du certificat de formation à la gestion associative, il en informe dans ce délai l'organisme concerné.

Lorsque l'organisme de formation est une association et que la déclaration préalable n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il peut bénéficier des concours financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 juin 2018 susvisé même s'il intervient dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il est remis à la personne suivant la formation un livret dématérialisé regroupant notamment les attestations délivrées tout au long de la formation et les appréciations formulées par les responsables de la formation théorique et pratique.

Article 3

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Décret sur la composition du dossier et les attestations de formation à la gestion associative

Résumé Le décret fixe les règles pour déclarer une formation en gestion associative, les documents requis, le contenu du livret et les modèles d’attestations à délivrer.
Mots-clés : décret formation gestion associative réglementation documents administratifs

Un arrêté du ministre chargé de la vie associative précise la composition du dossier de déclaration préalable, les caractéristiques de la formation ainsi que le contenu du livret de formation. Il fixe les modèles d'attestations délivrées à l'issue des formations théoriques et pratiques composant du certificat de formation à la gestion associative délivré par l'organisme de formation.

Article 4

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 2 en tant qu'elles fixent les compétences du préfet de région.

Article 5

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le secrétaire d'Etat

chargé des sports, de la jeunesse

et de la vie associative,

Bernard Laporte