JORF n°0231 du 3 octobre 2008

Arrêté du 29 août 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant les règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n° 827/68, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2826/2000, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 318/2006 et abrogeant le règlement (CE) n° 2202/96 ;

Vu les articles L. 554-1, L. 554-2, R. 553-7 et D. 554-1 à D. 554-6 du code rural ;

Vu la demande présentée par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin du Grand Sud-Ouest ;

Vu le rapport d'activité et le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 20 juin 2007 relative à la demande de renouvellement de l'extension des règles visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé et édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin du Grand Sud-Ouest à l'ensemble des producteurs de fruits établis dans la circonscription du comité ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 20 septembre 2007,

Arrêtent :

Article 1

Les règles suivantes, édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin du Grand Sud-Ouest, sont étendues, pour la campagne 2007-2008, à l'ensemble des producteurs de pomme, de poire, de fraise et de prune de table de la circonscription du comité économique agricole et à l'ensemble des producteurs de melon des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin.

1° Règles de connaissance de la production

A. ― Fourniture chaque année par la section régionale concernée du comité économique à une date fixée d'un état des superficies plantées par variété ou des éléments d'actualisation de cet inventaire, conforme au tableau de l'annexe ci-jointe.
Cette déclaration, adressée au comité économique, porte mention des plantations et arrachages effectués dans l'année.
B. ― Fourniture par la section régionale concernée, conformément à l'annexe ci-jointe :
― des déclarations de prévision de récolte, par variété ;
― des déclarations de tonnages récoltés, par variété.
C. ― Déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation) et des stocks existants suivant les types d'entrepôts mentionnés à l'alinéa ci-dessous.
D. ― Déclaration pour le 1er août de chaque année des capacités de stockage de plus de 100 m³, selon les types d'entrepôts :
― entrepôts ordinaires ;
― entrepôts frigorifiques en atmosphère normale ;
― entrepôts frigorifiques en atmosphère contrôlée.

2° Règles de production

Respect des règles d'éclaircissage des vergers définies par la section régionale concernée.

3° Règles de commercialisation

A. ― Respect des dates de début de commercialisation arrêtées par la section régionale concernée du comité économique.
B. ― Respect des règles de qualité et de calibre définies par la section régionale en fonction des prévisions de récoltes, en dehors des périodes de faible production.
Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par les organisations de producteurs.
C. ― Respect des règles de présentation, conditionnement et emballage du produit définies par la section régionale pour la première mise en marché.
D. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
Cette étiquette est apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et vaut justification de l'application des règles prévues.
La délivrance de l'étiquette ne peut pas être refusée aux producteurs qui respectent les règles.

Article 2

Les règles spécifiques qui sont annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3° de l'article 1er sont transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.

Article 3

A. ― Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents d'organisations de producteurs des cotisations dont le montant est fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
Ces cotisations sont destinées :
― au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
― au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.
Ces cotisations ne peuvent pas être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des organisations de producteurs.
B. ― Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent, concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
C. ― En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

F. Amand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur :

A. Phelep