JORF n°0231 du 3 octobre 2008

Arrêté du 1er août 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la commission centrale de sécurité dans sa 812e session en date du 2 avril 2008,

Arrête :

Article 1

Dans la division 120 « Organisation » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'article 120-1.04 « Zones de compétence des centres de sécurité des navires » est modifié ainsi qu'il suit :
Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Ouest, implanté au Havre, s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est, implanté à Rouen, s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du Port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est. »
Le texte du paragraphe 17 est remplacé par le texte suivant :
« 17. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires. »

Article 2

Dans la division 215 « Habitabilité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, au paragraphe 3.6 de l'article 215-1.07 « Locaux de couchage des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 », l'expression : « Dans le cas des navires ayant une jauge brute inférieure à 1 000 » est remplacée par l'expression : « Dans le cas des navires ayant une jauge brute inférieure à 10 000 ».

Article 3

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé