JORF n°0231 du 3 octobre 2008

Décision n°2008-0841 du 24 juillet 2008

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, le Règlement des radiocommunications qui y est annexé, et notamment l'article 25 ;

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment son article 8 ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;

Vu la recommandation ERC/REC 62-01 E de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation de la bande 135,7-137,8 kHz pour le service d'amateur ;

Vu la norme harmonisée EN 301 783-1 de l'Institut européen des normes de télécommunication ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14°) et D. 406-7 (3°) ;

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 2 juillet 2008 ;

Après en avoir délibéré le 24 juillet 2008,

Pour ces motifs :

Sur la définition des services d'amateur :

Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite.

En application de l'article 1.56 du Règlement des radiocommunications, le service d'amateur est un « service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ».

Quant au service d'amateur par satellite, il est défini par l'article 1.57 du Règlement des radiocommunications comme un « service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur ».

Sur l'objet de la présente décision :

Bandes de fréquences pour les installations de radioamateurs
et conditions d'utilisation

La présente décision précise les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, ainsi que les conditions d'utilisation des fréquences dans ces bandes.
Par rapport aux décisions de l'Autorité n° 97-452 en date du 17 décembre 1997 et n° 2000-389 en date du 21 avril 2000, les modifications apportées portent sur les bandes suivantes : 10,45-10,50 GHz ; 75,50-76,00 GHz ; 77,50-78,00 GHz ; 81,00-81,50 GHz ; 119,98-120,02 GHz ; 122,25-123,00 GHz ; 134,00-136,00 GHz ; 136,00-141,00 GHz ; 142,00-144,00 GHz et 144,00-149,00 GHz. En résumé, les ressources spectrales attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite restent constantes.
Les changements d'attribution correspondent à l'application des décisions prises lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2000. Ces évolutions reprennent les dispositions du Règlement des radiocommunications et du tableau national de répartition des bandes de fréquences. De nouvelles bandes ont été attribuées aux services d'amateur, alors que d'autres bandes précédemment attribuées à ces services ont été supprimées.
Concernant la bande 10,45-10,50 GHz, la présente décision ne modifie pas son statut, puisque les dispositions relatives à cette bande n'ont pas évolué depuis 1997, mais l'Autorité précise, dans la présente décision, que les installations de radioamateurs ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères du service de radiolocalisation, qui bénéficie d'un statut primaire en application des dispositions du Règlement des radiocommunications.

Conditions d'utilisation des installations de radioamateurs

La présente décision précise les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs. A ce titre, elle annule et remplace les décisions de l'Autorité n° 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 et n° 2004-316 en date du 30 mars 2004.
Par rapport à ces deux décisions, l'évolution majeure de la présente décision concerne l'attribution des indicatifs d'appel. Ces indicatifs d'appel, prérequis pour toute manœuvre des installations de radioamateurs en émission, étaient précédemment attribués par l'Autorité. Les modalités d'attribution et de retrait de ceux-ci relèvent dorénavant de la compétence du ministre chargé des communications électroniques. Par conséquent, l'ensemble des dispositions relatives aux indicatifs d'appel, qui figuraient dans les décisions de l'Autorité n° 2000-1364 et n° 2004-316, ont été retirées dans la présente décision.
De plus, la présente décision vise à exclure explicitement toute activité qui sortirait du domaine de la réglementation relative aux services d'amateur, en cohérence avec le Règlement des radiocommunications. A cet effet, l'article 7 borne strictement l'utilisation des fréquences et impose le caractère bénévole du radioamateur (c'est-à-dire aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit).
Enfin, afin de tenir compte de l'évolution des modes numériques, les classes d'émissions autorisées, précisées dans l'annexe 2 à la présente décision, ont été étendues.
Sur le cadre juridique :
L'article 5.1 de la directive 2002/20/CE recommande aux Etats membres, lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles pour l'utilisation des fréquences. Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. L'utilisation d'installations de radioamateurs ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs et celles concernant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs.
Par ailleurs, les installations de radioamateurs doivent, en application de l'article 3 de la directive 1999/5/CE, satisfaire à des exigences essentielles. Il est notamment possible de se référer aux normes de l'Institut européen des normes de télécommunication, et notamment la norme EN 301 783-1.
Enfin, en application de l'article 8 de la directive 1998/34/CE, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision sont notifiées à la Commission,
Décide :

Article 1

Les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, et les conditions d'utilisation des fréquences dans ces bandes, sont précisées dans l'annexe 1 à la présente décision.

Article 2

Les puissances maximales et les classes d'émissions autorisées en fonction des classes de certificats d'opérateur sont précisées, selon les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de radioamateurs, dans l'annexe 2 à la présente décision.

Article 3

La manœuvre des installations de radioamateurs en émission est subordonnée à la détention et à l'utilisation d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur attribué par le ministre chargé des communications électroniques et au paiement préalable des taxes en vigueur.

Article 4

L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
a) Etre titulaire d'un certificat d'opérateur et d'un indicatif personnel d'appel des services d'amateur ;
b) Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur, d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
c) Notifier à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;
d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications ; les émissions qui nécessitent des installations dédiées sont interdites ;
e) Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;
f) S'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions de son installation ;
h) Ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;
i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;
j) Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
k) Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l'annexe 3 à la présente décision si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ d'application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé.

Article 5

Les installations de radioamateurs ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère d'installation de radioamateur.

Article 6

Toute utilisation des installations de radioamateurs hors du champ de l'article 1.56 du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé est strictement interdite et peut faire l'objet de sanction prononcée par l'autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe, les installations de radioamateurs ne peuvent être utilisées pour établir des radiocommunications de secours. Les radioamateurs bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque forme que ce soit.

Article 7

Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique attribué par le ministre chargé des communications électroniques. Les conditions particulières d'utilisation des stations répétitrices sont précisées dans l'annexe 3 à la présente décision. Les opérateurs titulaires d'un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.

Article 8

L'utilisation d'une installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues dans l'annexe 4 à la présente décision.

Article 9

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, les opérateurs des services d'amateur se conforment, en ce qui concerne leurs installations, aux instructions des autorités judiciaires, militaires, de police ainsi qu'à celles de l'autorité de régulation chargée des communications électroniques.

Article 10

L'utilisation d'une installation de radioamateur hors des conditions d'utilisation de la présente décision ou en violation de toutes autres dispositions réglementaires, législatives ou internationales peut donner lieu à une sanction prononcée par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

Article 11

Les décisions de l'Autorité n° 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 et n° 2004-316 en date du 30 mars 2004 sont abrogées à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 12

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation des conditions d'utilisation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 24 juillet 2008.

Le président,

P. Champsaur