La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-53, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-12-31 par [object Object]
Il est créé un certificat de spécialisation de « beach-volley » associé au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « volley-ball ». Il est composé de trois unités capitalisables (UC).
Article 2
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La possession du certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « beach-volley », des compétences suivantes définies dans le référentiel de certification :
― préparer le projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― évaluer le système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs ;
― diriger un collectif d'entraîneurs.
Article 3
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Les exigences préalables pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'encadrement en beach-volley pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de beach-volley ;
― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de l'activité d'encadrement délivrée par le directeur technique national du volley-ball ;
― d'un test technique organisé par la Fédération française de volley-ball, consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du le candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de fonder un entraînement pour un joueur ou joueuse de niveau national. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du volley-ball.
Article 4
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Article 5
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Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés respectivement aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement en annexes I et II du présent arrêté.
Article 6
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2017, à compter du 31 décembre 2017, les sessions de formation régies par les arrêtés mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes.
Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 au certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er dudit arrêté, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté portant création du certificat de spécialisation correspondant.