JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Arrêté du 2 juillet 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l'article 118 de l'ordonnance n° 58-1374 du 31 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'article 42 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2006-1795 du 23 décembre 2006 portant création d'un comptable spécialisé du domaine ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié par arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,

Arrête :

Article 1

Les préfets de département peuvent, après avis du comptable assignataire, créer et modifier, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil des actes administratifs, des régies d'avances pour les dépenses de gestion des cités administratives imputées sur le compte de commerce « opérations commerciales des domaines », dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 2

Le régisseur, choisi parmi les agents en fonction à la trésorerie générale, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire.

Article 3

Avant sa prise de fonction, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 3 septembre 2001. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 4

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie.

Article 5

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé par opération conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité ainsi qu'aux factures de communications téléphoniques.

Article 6

Les régisseurs d'avances peuvent payer par numéraire, virement et carte bancaire les dépenses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

La chef de service,

N. Morin