JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 2

Article 2

La possession du certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « beach-volley », des compétences suivantes définies dans le référentiel de certification :
― préparer le projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― évaluer le système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs ;
― diriger un collectif d'entraîneurs.


Historique des versions

Version 1

La possession du certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « beach-volley », des compétences suivantes définies dans le référentiel de certification :

― préparer le projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― évaluer le système d'entraînement ;

― organiser des actions de formation de formateurs ;

― diriger un collectif d'entraîneurs.