JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Arrêté du 30 juin 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 642-12 et L. 642-27 ;

Vu l'avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 20 mars 2008,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les dépenses engagées par l'INAO pour le traitement des suites des constats de manquements aux cahiers des charges des appellations d'origine ainsi que des indications géographiques concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse que lui transmettent les organismes d'inspection, conformément aux dispositions des articles L. 642-33 et R. 642-60 du code rural et de la pêche maritime, sont à la charge des opérateurs.

Article 2

A cette fin, les dépenses constatées par l'INAO font l'objet d'un remboursement par les organismes d'inspection, auxquels il appartient de reporter ces charges sur les opérateurs, selon des modalités qu'ils définissent librement avec les opérateurs et les organismes de défense et de gestion des appellations d'origine ainsi que des indications géographiques concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse pour lesquelles ils ont été désignés comme organismes de contrôle.

Article 3

Les dépenses donnant lieu à remboursement sont constituées de charges de personnel et de frais de fonctionnement.

Les remboursements portent sur des dépenses dûment constatées. Le conseil permanent de l'INAO peut toutefois fixer des forfaits pour les frais de fonctionnement.

Les modalités de constat des dépenses, leur périodicité et celle des remboursements sont définies par le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les constats de dépenses et les appels pour les remboursements sont obligatoirement établis de manière séparée pour chaque appellation d'origine ainsi que pour chaque indication géographique concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse.

Ces constats et ces appels sont adressés aux organismes d'inspection et communiqués simultanément aux organismes de défense et de gestion concernés.

Article 4

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep