JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « squash » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « squash » associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en squash ;

-encadrer le squash en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme, mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-attester d'une expérience pédagogique de deux cents heures pendant deux maximum saisons sportives en squash ;

-justifier d'une maîtrise technique en squash.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-de la production d'une attestation de deux cents heures d'expérience pédagogique en squash pendant deux maximum saisons sportives, délivrée par le responsable légal de la ou des structures dans lesquelles l'activité pédagogique a été exercée ;

-d'un test d'exigences préalables portant sur la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du squash (démonstration et distribution).

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du squash ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire d'un des diplômes ou brevet fédéral, ou certificat de qualification professionnelle suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option squash ;

- brevet fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ;

- unité capitalisable complémentaire squash associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- certificat de qualification professionnelle "moniteur de squash".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 :

- le candidat titulaire du brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash ;

- le candidat classé ou ayant été classé en 1re, 2e ou 3e série et la candidate classée ou ayant été classée en 1re ou 2e série du classement défini par la Fédération française de squash ;

- le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option squash ;

- le titulaire du certificat de qualification professionnelle moniteur de squash.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du squash ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en squash.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance d'apprentissage d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en squash ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le squash en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ squash ” sont conformes aux dispositions de l'annexe II-2-1 cahier des charges de l'habilitation.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “squash” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Jusqu'au 31 décembre 2014, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "squash", obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash", s'ils remplissent les conditions suivantes :
- justifier d'une expérience d'encadrement pédagogique du squash, professionnelle ou bénévole, de huit cents heures cumulées sur cinq années maximum ;
- justifier d'une expérience d'organisation et d'encadrement d'un stage de formation de cadres reconnu par la Fédération française de squash.

Article 9

L'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2012.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau