JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1993 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option voile ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'éducateur sportif du deuxième degré, option « voile », à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes, à moins de 200 milles nautiques d'un abri :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en voile ;

- encadrer la voile en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

1° Etre titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option “ côtière ” ;

2° Justifier de sa capacité à savoir nager et s'immerger ;

3° Attester d'une expérience compétitive en voile, comportant au minimum 6 épreuves de compétition, dont au moins une de niveau équivalent au quatrième grade et une de niveau équivalent au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile ;

4° Attester d'un niveau de performance pratique en voile permettant au candidat de se classer dans le premier tiers d'une épreuve équivalente au quatrième grade ou dans la première moitié d'une épreuve équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile ;

5° Attester d'une expérience d'encadrement sportif en voile soit de trente-six mois cumulés et deux mille quatre cents heures, soit de dix-huit mois cumulés et mille deux cents heures lorsque le candidat justifie d'un diplôme d'encadrement en voile de niveau 5 au minimum.

Cette expérience professionnelle ou bénévole d'encadrement sportif en voile doit comprendre les trois domaines suivants :

- la responsabilité de coordination d'une équipe de moniteurs ou d'entraîneurs en voile d'une durée minimum cumulée de huit mois ou de six mois pour le candidat titulaire d'un diplôme d'encadrement au minimum de niveau 5 ;

- la conduite d'actions de formation de l'encadrement sportif en voile d'une durée minimum cumulée de trente jours portant sur la préparation à un diplôme professionnel de niveau 4 minimum en voile ;

- la conduite d'actions d'entraînement en voile d'une durée minimum cumulée de trente jours portant sur la préparation à une épreuve de compétition équivalente au quatrième grade au moins de la Fédération française de voile.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

1° D'une copie du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option “ côtière ” ;

2° Du certificat de réussite au Pass-nautique réalisé et évalué conformément aux dispositions de l'article A. 322-3-2 du code du sport,

ou de l'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation,

ou de l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité hors temps scolaire,

ou de l'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;

3° Des attestations de participation aux six épreuves de compétition, dont au moins une de niveau équivalent au quatrième grade et une équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile, délivrées par l'organisateur de ces compétitions ou par le directeur technique national de la voile ;

4° D'une attestation de niveau de performance pratique délivrée par le directeur technique national de la voile ;

5° D'une attestation d'expérience d'encadrement sportif en voile délivrée par le directeur technique de la voile répondant aux exigences susmentionnées.

Article 4

Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3, à l'exception du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière, du certificat de radiotéléphonie, de l'attestation de réussite au parcours de 100 mètres nage libre et de l'attestation " PSC1 ", le sportif de haut niveau en voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé de la vérification de niveau de performance pratique en voile :

- le candidat justifiant d'une attestation de performance délivrée par le directeur technique national de la voile, à partir de la production d'un classement dans le premier tiers d'une épreuve équivalente au quatrième grade ou dans la première moitié d'une épreuve équivalente au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de la voile ;

- le titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option voile ;

- le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " voile ".

Est dispensé de la vérification de l'expérience d'encadrement bénévole ou professionnelle :

- le titulaire d'un diplôme de niveau II permettant l'encadrement de la voile en autonomie conformément à l'article L. 212-1 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable de veiller à l'intégrité physique et morale des publics accueillis ;

- être capable d'organiser une zone de pratique ;

- être capable de surveiller l'activité dans la zone de pratique ;

- être capable d'intervenir en cas d'incident ou d'accident de manière adaptée auprès d'un groupe de pratiquants ou d'un équipage ;

- être capable d'analyser un dispositif de surveillance et d'intervention conforme à la réglementation en vigueur ;

- être capable de maîtriser le dispositif en vigueur de lutte contre le dopage ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en voile en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séquence de perfectionnement technique en voile en sécurité, d'une durée de cent-quatre vingt minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en voile ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la voile en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en voile ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la voile en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe au présent arrêté.

Article 7

Les titulaires d'une certification professionnelle conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement de la voile en autonomie obtiennent de droit l'unité capitalisable (UC 4) être capable d'encadrer la voile en sécurité du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive , mention voile .

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ voile ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Les arrêtés du 26 octobre 1993 et du 17 septembre 1996 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau