Créé le 23 juillet 2008
Il est créé une mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, R. 221-6, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 février 1987 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball », organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball » ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Créé le 23 juillet 2008
Il est créé une mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
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Créé le 1 octobre 2022
Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
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Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 4
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 8 février 2018 au 30 septembre 2022
Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "volley-ball" ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités sports collectifs", mention "volley-ball" ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "volley-ball et volley-ball de plage (beach volley)" ;
- brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “volley-ball et disciplines associées” ;
- brevet d'éducateur fédéral en école de volley-ball niveau 2, délivré par la Fédération française de volley-ball ;
- brevet d'entraîneur fédéral degré 1, 2 ou 3, délivré par la Fédération française de volley-ball ;
- brevet d'instructeur fédéral de beach volley, délivré par la Fédération française de volley-ball.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou de l'une des attestations mentionnées à l'article A. 212-52-1 du code du sport et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
- diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
- diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
- diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley ;
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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2 cités
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance pédagogique d'une durée comprise entre quinze minutes à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien.
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Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en volley-ball” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le volley-ball en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 7
Créé le 8 février 2018
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “être capable de concevoir un projet d'action” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en volley-ball” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “être capable d'encadrer le volley-ball en sécurité”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “volley-ball” figurent en annexe II au présent arrêté.
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1 cité
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “volley-ball” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'au moins deux années d'expériences dans l'encadrement en volley-ball ou disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en volley-ball” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le volley-ball en sécurité” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en volley-ball et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “volley-ball et disciplines associées” de deux années minimum.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “volley-ball” figure en annexe III au présent arrêté.
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Créé le 23 juillet 2008
Les arrêtés du 10 février 1987 et du 25 octobre 1996 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.
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2 cités
Créé le 23 juillet 2008
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau
En vigueur depuis le mercredi 23 juillet 2008