JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option « boxe française savate » ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française », spécialité « savate » ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française », spécialité « savate », à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités pugilistiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « savate boxe française » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « savate boxe française » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en savate boxe française ;

- encadrer la savate boxe française en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

- attester d'une expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un athlète dans la discipline savate boxe française ;

- justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat dans la discipline “savate boxe française”.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation d'expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline “savate boxe française” délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles celle-ci a été exercée ;

- d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un combat dans la discipline “savate boxe française”.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la savate, boxe française ou disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " boxe française ", spécialité " savate " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport spécialité " activités pugilistiques ", mention " boxe française savate " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités de la savate” option “boxe française”

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " savate boxe française " ;

― monitorat fédéral de savate qualification boxe française délivré par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées ;

― certificat de qualification professionnelle d'animateur de savate option boxe française.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de savate, boxe française et disciplines associées inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la savate boxe française ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement de niveau perfectionnement sportif.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09 du code du sport, lors de la mise en œuvre lors de la mise en place d'une séance d'entraînement de niveau perfectionnement sportif en savate boxe française en sécurité de quinze minutes maximum suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “construire la stratégie d'une organisation du secteur” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “diriger un système d'entraînement en savate boxe française” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer la savate boxe française en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en savate boxe française ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la savate boxe française en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ savate boxe française ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive" mention "savate boxe française" sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en savate boxe française et qui justifie d'au moins une année d'expérience dans le champ de la formation en savate boxe française.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en savate boxe française et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif de la savate boxe française.

Les formateurs permanents peuvent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la savate boxe française, s'ils justifient d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif en savate boxe française.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en savate boxe française et justifier d'au moins deux années dans l'encadrement sportif en savate boxe française.

Les tuteurs peuvent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la savate boxe française, s'ils justifient d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif en savate boxe française.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “construire la stratégie d'une organisation du secteur” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “diriger un système d'entraînement en savate boxe française” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer la savate boxe française en sécurité” doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en savate boxe française et justifier d'au moins une année d'expérience dans l'encadrement sportif en savate boxe française.

Les évaluateurs peuvent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de la savate boxe française, s'ils justifient d'au moins cinq années d'expérience d'encadrement sportif en savate boxe française.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”, mention “savate boxe française”, figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “savate boxe française” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 22 mai 1986 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau