JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Arrêté du 10 juillet 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la décision de la Commission du 21 avril 2008 demandant aux Etats membres de veiller à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché portent un avertissement sur les risques qu'ils présentent pour la santé et la sécurité ;

Considérant que plusieurs accidents ont été signalés dans le monde en 2006 et 2007 concernant des enfants qui avaient avalé des aimants détachés de jouets ou de petites pièces de jouets contenant des aimants ;

Considérant qu'en cas d'ingestion de plusieurs pièces magnétiques celles-ci peuvent se coller les unes aux autres par aimantation et provoquer une perforation ou une infection intestinale, ou encore un blocage intestinal, susceptibles d'avoir des conséquences mortelles ;

Considérant que l'inhalation de telles pièces magnétiques a aussi entraîné de graves accidents, et que leur aspiration dans les poumons nécessite une intervention chirurgicale immédiate ;

Considérant qu'outre un accident mortel aux Etats-Unis plusieurs cas d'ingestion par des enfants d'au moins deux pièces magnétiques ou d'une pièce magnétique et d'un objet en métal, ingestion ayant nécessité une importante intervention chirurgicale, ont été signalés dans le monde depuis 2006 et que ces incidents sont survenus chez des enfants âgés de dix mois à douze ans ;

Considérant l'existence d'un risque grave lié aux aimants contenus dans les jouets,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
― « jouet magnétique » : tout jouet contenant ou consistant en un ou plusieurs aimants ou en un ou plusieurs composants magnétiques susceptibles d'être ingérés en raison de leur forme et de leur taille, et accessibles aux enfants ;
― « susceptible d'être ingéré en raison de sa forme et de sa taille » : pénétrant entièrement dans le cylindre des petites pièces défini dans la norme NF EN 71-1 (février 2006) ;
― « accessible aux enfants » : susceptible de se détacher du jouet dans des conditions d'utilisation par les enfants normales ou raisonnablement prévisibles, même s'il est initialement contenu, encapsulé, encastré ou bagué dans le jouet.

Article 2

Sont suspendues, pour une durée d'un an, l'importation et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des jouets magnétiques ne portant pas :
1° Un avertissement libellé comme suit : « Attention ! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l'intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d'ingestion ou d'inhalation d'aimants, demandez immédiatement une assistance médicale. » ;
2° Ou un avertissement au libellé équivalent, aisément compréhensible, faisant passer le même message.
L'avertissement doit être clairement visible et lisible, placé en évidence sur l'emballage ou fixé au jouet magnétique, de manière qu'il soit visible pour le consommateur lors de l'achat.

Article 3

Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 2 en tous lieux où ils se trouvent.
Les frais afférents au retrait sont à la charge des responsables de leur première mise sur le marché français.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement

du directeur général

de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

F. Amand

Par empêchement

du directeur général

des entreprises,

Le délégué interministériel

aux normes,

J.-M. Le Parco