Article 1
Il est créé une mention « gymnastique artistique féminine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1986 relatif aux épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option « gymnastique sportive masculine et féminine » ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « gymnastique artistique féminine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la gymnastique artistique féminine, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique artistique ;
― être capable d'effectuer l'analyse d'un enchaînement en gymnastique artistique féminine répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'entraînement en gymnastique artistique pendant au moins neuf cents heures au cours de trois saisons dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
― et d'un test technique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un enchaînement de gymnastique artistique féminine. La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique artistique féminine pour la mise en œuvre et l'évaluation de ce test technique. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le DRDJSCS, le DRJSCS ou le DJSCS.
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Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention disciplines gymniques acrobatiques ou le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique féminine ” délivré par la Fédération française de gymnastique.
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire :
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique artistique féminine ;
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique artistique masculine .
Est également dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau de la gymnastique spécialité gymnastique artistique féminine ou gymnastique artistique masculine inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la gymnastique artistique féminine ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en gymnastique artistique féminine.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en gymnastique artistique féminine d'une durée de 15 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 20 minutes au maximum.
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Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention disciplines gymniques acrobatiques ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique artistique féminine ;
― diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique féminine ” délivré par la Fédération française de gymnastique.
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Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique artistique féminine ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique artistique féminine en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ gymnastique artistique féminine ”, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option gymnastique sportive féminine , obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique artistique féminine et l'unité capitalisable quatre (UC 4) être capable d'encadrer la gymnastique artistique féminine du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive , mention gymnastique artistique féminine .
Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique artistique féminine en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique artistique féminine ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques acrobatiques ” ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ activités gymniques ” spécialité “ gymnastique artistique féminine ” ;
- diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique féminine ” délivré par la Fédération française de gymnastique.
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Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique artistique féminine ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « gymnastique sportive féminine », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « gymnastique artistique féminine ».
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L'arrêté du 1er décembre 1986 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau