JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1986 relatif aux épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option « gymnastique sportive masculine et féminine » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « gymnastique artistique masculine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la gymnastique artistique masculine, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57 du code du sport, sont les suivantes :

― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique artistique ;

― être capable d'effectuer une analyse d'un enchaînement en gymnastique artistique masculine répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― d'une attestation d'entraînement en gymnastique artistique pendant au moins neuf cents heures au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;

― et d'un test technique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un enchaînement de gymnastique artistique masculine. La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique artistique masculine pour la mise en œuvre et l'évaluation de ce test technique. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le DRDJSCS, le DRJSCS ou le DJSCS.

Article 4

Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " disciplines gymniques acrobatiques " ou le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique masculine ” délivré par la Fédération française de gymnastique. .

Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes et brevets suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " activités gymniques ", spécialité " gymnastique artistique masculine " ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " activités gymniques ", spécialité " gymnastique artistique féminine ".

Est également dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3, le sportif de haut niveau de la gymnastique spécialité " gymnastique artistique masculine " ou " gymnastique artistique féminine " inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la gymnastique artistique masculine ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en gymnastique artistique masculine.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en gymnastique artistique masculine d'une durée de 15 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 20 minutes au maximum.

Article 6

Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes et brevets suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " activités gymniques ", spécialité " gymnastique artistique masculine " ;

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " disciplines gymniques acrobatiques ".

― diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique masculine ” délivré par la Fédération française de gymnastique.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique artistique masculine ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique artistique masculine en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ gymnastique artistique masculine ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " gymnastique sportive masculine ", obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) " être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique artistique masculine " et l'unité capitalisable quatre (UC 4) " être capable d'encadrer la gymnastique artistique masculine en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " gymnastique artistique masculine ".

Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique artistique en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique artistique masculine ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques acrobatiques ” ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ activités gymniques ” spécialité “ gymnastique artistique masculine ” ;

- diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique masculine ” délivré par la Fédération française de gymnastique.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique artistique masculine ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « gymnastique sportive masculine », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « gymnastique artistique masculine ».

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau