JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 modifié fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française » ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française », à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités pugilistiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « savate boxe française » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la savate boxe française, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'animation de groupe dans la discipline « savate boxe française » ;
― être capable d'attester de la maîtrise de la gestuelle et des techniques dans la discipline « savate boxe française ».
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'expérience d'animation de groupe a été exercée ;
― d'un test technique organisé par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la savate boxe française et disciplines associées.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française , spécialité savate ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport spécialité activités pugilistiques , mention boxe française savate ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités de la savate” option “boxe française” ;

― monitorat fédéral de savate, qualification boxe française, délivré par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées ;

― certificat de qualification professionnelle d'animateur de savate option boxe française.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de savate boxe française et disciplines associées inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du gant jaune ou du gant d'argent 1er degré délivrés par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation d'opposition.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une situation d'opposition suivie d'un entretien.

La réussite à cette épreuve organisée par le directeur technique national de la savate boxe française et disciplines associées fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la savate boxe française et disciplines associées.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française , spécialité savate ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités pugilistiques, mention boxe française, savate ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités de la savate” option “boxe française” ;

― monitorat fédéral de savate qualification boxe française délivré par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées ;

― certificat de qualification professionnelle d'animateur de savate option boxe française.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “être capable de concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en savate boxe française” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “être capable d'encadrer la savate boxe française en sécurité”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “savate boxe française” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les titulaires de l'une des certifications professionnelles ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "boxe française", spécialité "savate" ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités pugilistiques", mention "boxe française savate" ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités de la savate” option “boxe française” ;

― monitorat fédéral de savate qualification boxe française délivré par la Fédération française de boxe française et disciplines associées ;

― certificat de qualification professionnelle d'animateur de savate option boxe française,

obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) être capable d'encadrer la savate boxe française en sécurité du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" mention "savate boxe française".

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “savate boxe française”, figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Les arrêtés du 19 juin 1995 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.

Article 9

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau