JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A.212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;

Vu l'annexe du 25 mars 1982 de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relative à l'examen seul du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « gymnastique rythmique sportive » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques » ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la gymnastique rythmique, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique rythmique ;
― être capable d'analyser un enchaînement de gymnastique rythmique répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'entraîneur en gymnastique rythmique pendant neuf cents heures au cours de trois saisons pendant les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ; et

― et d'un test technique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un enchaînement de gymnastique artistique masculine. La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique rythmique pour la mise en œuvre et l'évaluation de ce test technique. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le DRDJSCS, le DRJSCS ou le DJSCS.

Article 4

Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention disciplines gymniques d'expression ou le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique rythmique ” délivré par la Fédération française de gymnastique.

Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique rythmique .

Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité gymnastique rythmique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la gymnastique rythmique ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en gymnastique rythmique.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en gymnastique rythmique d'une durée de 15 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 20 minutes au maximum.

Article 6

Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention disciplines gymniques d'expression ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique rythmique ;

― diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique rythmique ” délivré par la Fédération française de gymnastique.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique rythmique ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique rythmique en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ gymnastique rythmique ”, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option gymnastique rythmique sportive , obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique rythmique et l'unité capitalisable quatre (UC 4) être capable d'encadrer la gymnastique rythmique en sécurité du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive , mention gymnastique rythmique .

Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique rythmique en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ gymnastique rythmique ” le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques d'expression ” ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ activités gymniques ” spécialité “ gymnastique rythmique ” ;

- diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique rythmique ” délivré par la Fédération française de gymnastique.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique rythmique ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « gymnastique rythmique sportive », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « gymnastique rythmique ».

Article 10

L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisée est abrogée à compter du 1er septembre 2011.

Article 11

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau