JORF n°0271 du 21 novembre 2021

Arrêté du 19 novembre 2021

La ministre de la mer,

Vu la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution et le protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;

Vu la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite « Convention de Montego Bay » ;

Vu l'accord concernant la gestion des pêches en haute-mer dans le sud de l'océan Indien, adopté le 7 juillet 2006 à Rome, par les parties à l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien ;

Vu les lignes directrices de la FAO sur la pêche des espèces profondes, adoptées à Rome en août 2008 ;

Vu l'accord sur la protection des albatros et pétrels (ACAP) conclu dans le cadre de la convention sur les espèces migratrices, entré en vigueur en février 2004, et les bonnes pratiques élaborées par son groupe de travail sur les captures accidentelles ;

Vu les mesures de conservation et de gestion adoptées par la réunion des Parties à l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 2012-1288 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de l'Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien, accepté le 7 juillet 2006 à Rome ;

Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;

Vu le décret n° 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V (facultative) à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu l'avis du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) en date du 5 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Préfet, administrateur supérieur des TAAF en date du 18 novembre 2021,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté encadre la pêche dans l'océan Indien dans la zone relevant de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI) pour les navires sous pavillon des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la zone de pêche établie dont les délimitations sont fixées à l'annexe I.
Les dispositions du présent arrêté à l'exclusion des articles 2, 3, 5 et 6 s'appliquent aux navires effectuant des pêches exploratoires, régies par l'article 29 de la mesure 2020/01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI).
Toutes les activités de pêche sont conduites dans le respect de la réglementation internationale fixant des mesures de gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'APSOI.

Article 2

La campagne de pêche est ouverte du 1er janvier au 31 décembre pour l'Hoplostèthe Orange et le Béryx.
En fin de campagne, tous les engins de pêche doivent être relevés avant le 31 décembre à minuit.
La campagne de pêche est ouverte du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante pour les autres espèces.
En fin de campagne, tous les engins de pêche doivent être relevés avant le 30 novembre à minuit.

Article 3

Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.

La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant, le côté ou le centre du navire.

Tout autre engin ou technique de pêche est soumis pour avis au Muséum national d'Histoire naturelle qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai de deux mois après réception des éléments lui permettant d'examiner l'engin ou technique de pêche, le Muséum national d'Histoire naturelle transmet un avis au directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Sur la base de cet avis, le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture autorise ou non le nouvel engin ou la nouvelle technique de pêche.

Article 4

L'exercice de la pêche dans la zone de régulation de l'APSOI est soumis à la délivrance d'une autorisation de pêche en haute-mer dans la zone Sud océan Indien par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Cette autorisation n'est attribuable qu'à des navires déjà détenteurs d'une licence et/ou d'une autorisation de pêche délivrée par le préfet, administrateur supérieur des TAAF.

Pour les activités de pêche dans les zones de pêche établie, les armements des navires immatriculés au registre des TAAF transmettent au directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture une demande d'autorisation qui précise, conformément aux dispositions précisées à l'annexe II, la zone de pêche, la période de pêche, la ou les espèce(s) ciblée(s) et une description des engins utilisés ainsi que les informations relatives au demandeur. L'autorisation est délivrée dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la demande par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DG AMPA). L'autorisation est notifiée à l'armement demandeur, à l'administration des TAAF ainsi qu'au secrétariat de l'APSOI.

Les demandes des activités de pêche exploratoire sont à transmettre conformément à l'article 29 de la mesure 2020/01 au directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au plus tard 90 jours avant la tenue du Comité scientifique de l'APSOI. Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture dépose ces demandes, si elles sont conformes aux règles fixées par l'APSOI, auprès du secrétariat et du Comité scientifique de l'APSOI.

Article 5

Neuf autorisations au plus sont délivrées annuellement.

Article 6

L'effort de pêche des navires français n'excède pas 15 jours par navire détenteur d'une autorisation et par campagne hors transmission de jours de pêche supplémentaires éventuels entre navires.

Les navires peuvent se transmettre des jours de pêche non utilisés, en en informant le Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP), la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'administration des TAAF au préalable. Un navire ne peut transmettre plus que l'effort maximal qu'il détient lors de l'obtention de son autorisation, soit 15 jours pour l'ensemble des zones de pêche. Un navire peut en outre transmettre les jours d'effort redistribués selon le mécanisme précisé au troisième paragraphe du présent article.

Dans le cas où des autorisations n'auraient pas été attribuées au 30 avril de l'année en cours, les jours d'efforts correspondants sont partagés équitablement entre les navires détenteurs d'autorisation, qui peuvent les utiliser ou les transmettre jusqu'à la fin de la campagne.

Article 7

La limite de capture française de légine dans la zone 1b est fixée par la mesure de conservation 2021/15 à 18,33 tonnes par campagne.

En cas de dépassement au cours d'une campagne, ce dépassement est soustrait de la limite de capture de la campagne suivante.

Les mesures supplémentaires applicables à la pêche de légine en zone 1b sont décrites à l'annexe IX.

Le capitaine du navire déclare quotidiennement toute capture de légine à l'administration des TAAF selon le modèle fourni en annexe XIII. Cette transmission est réalisée une fois les chiffres validés avec l'observateur des pêches embarqué.

L'administration des TAAF transmet à la DG AMPA les volumes de capture de légine du mois précédent lorsque ceux-ci sont fiabilisés à la suite de la débarque, ainsi que les éventuelles notifications de perte d'engins. Elle utilise pour ce faire le modèle en annexe X. La DG AMPA transmet le rapport mensuel de capture ainsi que la notification de perte d'engins au secrétariat de l'APSOI.

Lorsque la consommation dépasse 90 % de la limite de capture, l'administration des TAAF ferme la pêche et en informe sans délai la DG AMPA et les navires disposant d'une autorisation de pêche.

Article 8

Chaque navire autorisé est équipé d'un système de suivi satellitaire (VMS) lui permettant de communiquer sa position au Centre national de surveillance des pêches. Les positions des navires sont signalées dans les conditions précisées à l'annexe IV. En outre, les capitaines sont tenus de notifier au secrétariat de l'APSOI ( [email protected]), dans les 24 heures, les entrées et sorties de zone de l'Accord conformément à l'annexe XII du présent arrêté.

Article 9

Chaque navire embarque un observateur scientifique chargé de collecter les données scientifiques relatives aux espèces pêchées et à leur écosystème.
Les conditions d'embarquement et les missions de l'observateur scientifique sont décrites à l'annexe V.

Article 10

Dans le respect de la mesure de conservation et de gestion 2020/01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'APSOI, et de manière à limiter l'impact des activités de pêche sur l'environnement marin, les mesures à prendre en cas de rencontre d'organismes appartenant aux taxons des écosystèmes marins vulnérables (EMV) sont prévues à l'annexe VI. Toute rencontre de tels organismes dans les proportions indiquées à l'annexe VI est notifiée au Centre national de surveillance des pêches qui en informe le Muséum national d'Histoire naturelle. Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture peut interdire, dans le secteur recelant de façon avérée un écosystème marin vulnérable, toute activité de pêche susceptible de lui porter atteinte.

Article 11

Les prescriptions techniques et les obligations en matière de protection de l'environnement devant être respectées par les armateurs et les capitaines sont détaillées aux annexes VII et VIII.

Article 12

Toute pêche ciblée de requin est interdite. Les requins capturés accidentellement sont autant que possible remis à l'eau vivants.

Article 13

Les produits de la pêche sont exclusivement débarqués à La Réunion, à Port-des-Galets (Le Port). Ils sont manipulés, préparés et conditionnés dans le respect des conditions requises par les dispositions réglementaires en vigueur dans l'Union européenne. Ils sont entreposés de façon séparée. La mention " APSOI ", la zone FAO correspondante et le nom de l'espèce doivent être apposés sur l'emballage des produits ainsi que sur les documents d'accompagnement.

Article 14

Les armements fournissent au Muséum national d'Histoire naturelle toutes les données de pêche relatives à l'effort déployé et aux captures effectuées, y compris celles concernant les prises accessoires, selon les dispositions précisées à l'annexe III.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 novembre 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 16

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, le directeur de la mer sud océan Indien et le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,

L. Bouvier