JORF n°0271 du 21 novembre 2021

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19 »

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des taux de calcul des recettes cinématographiques en période de passe sanitaire

Résumé Les cinémas reçoivent plus d'argent pour compenser la baisse de fréquentation causée par le passe sanitaire.

Après l'article 911-100, il est inséré un article 911-100-1 ainsi rédigé :

« Art. 911-100-1. - Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés à l'article 911-100 sont majorés au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
« I. - Pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021, les taux sont majorés de :

« - 70 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« - 60 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« - 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
« - 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« - 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
« - 60 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

« II. - Pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021, les taux sont majorés de :

« - 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« - 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« - 15 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
« - 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« - 15 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
« - 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €. »

Article 5

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Aides exceptionnelles pour les entreprises de distribution cinématographique affectées par le passe sanitaire

Résumé Des aides sont données aux entreprises de films pour compenser les pertes dues au passe sanitaire si elles remplissent certaines conditions.

Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IX, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Aides exceptionnelles contribuant à compenser la perte de recettes liée à la mise en place du passe sanitaire

« Art. 911-102-1. - Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes subie à raison des conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

« Art. 911-102-2. - Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution répondant aux conditions de l'article 221-3 au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques qui :
« 1° Ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 ;
« 2° N'ont pas donné lieu à la délivrance d'un agrément de distribution mentionné à l'article 221-9.

« Art. 911-102-3. - Le montant de l'allocation directe est fixé en appliquant les montants forfaitaires suivants aux entrées réalisées entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 :

« - 0,75 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées inférieure ou égale à 50 000 ;
« - 0,45 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 ;
« - 0,20 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 ;
« - 0,04 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 500 000 ;
« - 0,01 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000.

« Art. 911-102-4. - Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que la somme correspondant au montant total de l'aide qu'elles ont reçue au titre de la présente sous-section soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.

« Art. 911-102-5. - Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 janvier 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Art. 911-102-6. - La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.

« Art. 911-102-7. - L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation directe complémentaire aux établissements de spectacles cinématographiques affectés par la crise Covid-19

Résumé Les cinémas touchés par le Covid-19 reçoivent une aide supplémentaire pour compenser les pertes de fréquentation dues au passe sanitaire.

Après l'article 911-125, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Allocations directes complémentaires à la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité

« Art. 911-125-1. - Une allocation directe est attribuée en complément de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité attribuée en application de la sous-section 4, afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

« Art. 911-125-2. - L'allocation directe complémentaire est attribuée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité.
« Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, le montant de l'allocation directe complémentaire est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de cet établissement déterminée pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité, au montant des crédits affectés aux allocations directes complémentaires prévues par la présente sous-section.

« Art. 911-125-3. - Le montant cumulé de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité et de l'allocation directe complémentaire ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 30 septembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué de l'aide attribuée en application des articles 911-52-2 à 911-52-10 ainsi que des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à septembre 2021, en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. »