JORF n°0271 du 21 novembre 2021

Arrêté du 20 novembre 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-4, L. 251-3, L. 253-1, L. 253-7, D. 253-8, R. 253-43 et R. 253-45 ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural ;

Vu la notification n° 2021/448/F ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 juin 2021 au 20 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé Cet article définit les mots importants comme les abeilles, les plantes qui les attirent, les produits chimiques pour les plantes et les endroits où les abeilles mangent.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Abeilles » : abeilles domestiques, les abeilles sauvages et les bourdons ;
« Coucher du soleil » : heure définie par l'éphéméride du lieu le plus proche de l'implantation du lieu de traitement ;
« Culture attractive » : une culture attractive est une culture qui, par sa nature, présente un attrait pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs. Ne sont pas considérées comme attractives au sens du présent arrêté les cultures qui figurent sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
« Exsudat » : miellat, sécrétions sucrées produites par les plantes et nectar extra-floral des plantes, qui sont récoltés par les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs ;
« Floraison » : période végétative s'étendant de l'ouverture des premières fleurs à la chute des pétales des dernières fleurs ;
« Produits » : produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits d'éclaircissage, et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« Registre » : registre relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques tel que prévu par l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural et de la pêche maritime tiennent le registre mentionné par l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
« Usage » : utilisation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un végétal, un produit végétal ou une famille de végétaux, afin de lutter contre un organisme nuisible, un groupe d'organismes nuisibles, une maladie ou un groupe de maladies, selon une fonction et des modalités d'application bien définies, tel que répertorié par le catalogue mentionné au II de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ;
« Utilisation de produit » : toute application d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un cycle végétatif conformément à un usage autorisé, quel que soit le mode d'application et la partie de la plante faisant l'objet du traitement, à l'exception des applications définies en annexe 1 qui excluent toute exposition des pollinisateurs durant la floraison ;
« Zone de butinage » : à l'exclusion des cultures en production, une zone de butinage est un espace agricole ou non agricole occupé par un groupement végétal cultivé ou spontané, qui présente un intérêt manifeste pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs du fait de la présence de fleurs ou d'exsudats. Au sens du présent arrêté, les utilisations de produits sur les zones de butinage sont celles visant à traiter spécifiquement ces zones, indépendamment de l'utilisation sur les cultures en production.

Fait le 20 novembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon