JORF n°0204 du 3 septembre 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIERE

Article 26

Pour le transport de matières des catégories I et II non irradiées au moyen du mode de transport prévu au présent chapitre, les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant.

Article 27

En complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les coordonnées téléphoniques et les identités des équipages qui peuvent être précisées jusqu'à quatre jours ouvrés avant la date d'exécution du transport.

Article 28

Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul véhicule ou par plusieurs véhicules circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.
Lorsqu'un transport de matières nucléaires est constitué de plusieurs convois, chaque convoi est, à tout instant, séparé de celui qui le précède ainsi que du suivant par une distance correspondant à une durée minimale de trajet de quarante-cinq-minutes. Le regroupement en un même lieu de plus de quatre véhicules d'un même transport de matières nucléaires de catégorie III n'est autorisé que dans les sites d'étape.
Des dérogations peuvent être délivrées par le ministre compétent pour des trajets ou itinéraires n'excédant pas cinquante kilomètres.

Article 29

Dans chaque véhicule ou convoi est présent un préposé du transporteur maîtrisant la langue française.
Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II comportent un équipage composé au minimum de deux conducteurs.
Le changement d'un véhicule en cours de transport est subordonné à une autorisation délivrée par l'autorité compétente.

Article 30

Lors des arrêts d'une durée supérieure à deux heures, le stationnement des véhicules sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation du public est interdit.
En outre :

  1. Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II stationnent dans un site d'étape ;
  2. Les véhicules transportant des matières nucléaires de catégorie III stationnent dans un local fermé et verrouillé ou dans un établissement comportant une enceinte clôturée. Dans ce dernier cas, ils restent sous la surveillance permanente d'au moins un agent disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie les plus proches et l'EOT de tout événement susceptible d'affecter la sécurité des matières nucléaires ;
  3. Lorsqu'il y a nécessité de dételer les véhicules articulés, ces derniers sont équipés d'un dispositif de condamnation du système d'attelage.
    Lors des arrêts d'une durée inférieure à deux heures :
  4. Une surveillance physique constante est assurée par le transporteur autorisé. Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'un des membres de l'équipage reste constamment à bord du véhicule ;
  5. Les portes de la cabine de conduite sont verrouillées.

Article 31

L'escorte prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense a pour mission :

  1. De contribuer à protéger le véhicule de transport des actions de malveillance et l'exécution du transport de toute entrave ;
  2. D'alerter, le cas échéant, les éléments de la force publique les plus proches en cas d'incident ou d'accident ;
  3. D'assurer la garde du véhicule durant les arrêts prévus d'une durée inférieure à deux heures ainsi qu'en cas d'incident ou d'accident ayant pour conséquence l'immobilisation du véhicule sur la voie publique.
    L'escorte est composée de véhicules indépendants des véhicules de transport des matières nucléaires et dispose de moyens de communication spécifiques avec ceux-ci fournis par le transporteur autorisé.

Article 32

Les transports de matières nucléaires des catégories I et II sont tenus d'emprunter des itinéraires figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense. Cette liste est communiquée par l'EOT aux transporteurs autorisés à effectuer des mouvements de matières nucléaires des catégories I et II qui en font la demande. Cette prescription ne s'applique pas aux transports de combustibles irradiés.

Article 33

L'équipage informe l'EOT au fur et à mesure du déroulement du transport en lui transmettant, sans délai, les informations suivantes :

  1. L'heure de départ et la référence de l'accord d'exécution ;
  2. Les arrêts en cours de transport quelle que soit leur durée et la reprise de la route ;
  3. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière...) ;
  4. Le franchissement d'une frontière ;
  5. L'abandon de l'itinéraire prévu ;
  6. L'heure d'arrivée.
    Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium appauvri, d'uranium naturel et de thorium.
    Cette disposition est applicable lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport routier des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.

Article 34

L'EOT informe le destinataire ou le site d'étape éventuellement utilisé des retards supérieurs à une heure dont il a connaissance en cours d'exécution d'un transport de matières nucléaires des catégories I et II.
Cette responsabilité incombe au transporteur autorisé pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.

Article 35

L'équipage d'un véhicule de transport de matières nucléaires doit présenter, à la demande des agents visés aux articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, les documents suivants :

  1. L'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée au transporteur autorisé ;
  2. Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'accord pour l'exécution du transport délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense ;
  3. L'itinéraire détaillé à emprunter ;
  4. Les consignes émanant du titulaire de l'autorisation précisant notamment la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information vers l'EOT.

Article 36

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour l'exécution d'un transport ou mobilisés par la réalisation effective d'une opération de maintenance, les véhicules agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II non irradiées sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d'une détection d'intrusion. L'accès aux locaux est également contrôlé.

Lors de la réalisation effective d'une opération de maintenance, en présence des intervenants, les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent sont dissimulés de la vue du public.

Les véhicules utilisés pour le transport routier de matières nucléaires de catégorie III sont équipés :

  1. De moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec l'EOT ;

  2. D'un dispositif antivol avec alarme ;

  3. D'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés ;

  4. Du dispositif de localisation prévu à l'alinéa 2 de l'article 17 du présent arrêté.

La partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.

Le transport au moyen de véhicules de type ouvert n'est admis que dans les conditions suivantes :

  1. L'arrimage des colis d'une masse inférieure à dix tonnes est complété par des dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente ;

  2. Les véhicules sont équipés d'une bâche, dans la mesure où les exigences relevant de la sûreté nucléaire le permettent, afin d'assurer la discrétion du convoi et de son chargement.