JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 35

Article 35

L'équipage d'un véhicule de transport de matières nucléaires doit présenter, à la demande des agents visés aux articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, les documents suivants :

  1. L'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée au transporteur autorisé ;
  2. Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'accord pour l'exécution du transport délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense ;
  3. L'itinéraire détaillé à emprunter ;
  4. Les consignes émanant du titulaire de l'autorisation précisant notamment la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information vers l'EOT.

Historique des versions

Version 1

L'équipage d'un véhicule de transport de matières nucléaires doit présenter, à la demande des agents visés aux articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, les documents suivants :

1. L'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée au transporteur autorisé ;

2. Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'accord pour l'exécution du transport délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense ;

3. L'itinéraire détaillé à emprunter ;

4. Les consignes émanant du titulaire de l'autorisation précisant notamment la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information vers l'EOT.