Article 1
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- Matières nucléaires les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code la défense qui ne sont pas affectés aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
- Ministre compétent le ministre de la défense pour les matières nucléaires destinées au besoin de la défense ou le ministre chargé de l'énergie pour les matières destinées à tout autre usage ;
- Transporteur autorisé les transporteurs, les commissionnaires de transport ou les sociétés réalisant ou organisant des transports pour leur compte propre, qui sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense, en tant que celle-ci concerne l'activité de transport de matières nucléaires ;
- Expéditeur la personne physique ou morale auprès de laquelle un transporteur assure la prise en charge des matières nucléaires ;
- Destinataire la personne physique ou morale à laquelle un transporteur livre les matières nucléaires ;
- Site d'étape un établissement civil ou militaire utilisé pour le stationnement en cours de transport des véhicules de transport routier de matières nucléaires et qui fait l'objet d'une convention passée avec le ministre compétent ;
- Transporteur ferroviaire une société publique ou privée transportant par voie ferrée des marchandises, qui est titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports conformément aux dispositions du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national susvisé ;
- Gestionnaire d'infrastructure délégué la société chargée, en application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires susvisé, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ;
- Transporteur aérien toute personne physique ou morale qui exploite un aéronef ;
- Transporteur maritime toute personne physique ou morale qui exploite un navire.
Article 2
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est déterminé en tenant compte de l'ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi ou se trouvant en un même lieu, y compris pour une durée limitée, que les matières nucléaires constituent ou non des transports distincts, le classement prend en compte l'ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport.
Article 3
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Pour réaliser les missions décrites à l'article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent et le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) disposent du concours de « l'échelon opérationnel des transports (EOT) » au sein de la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'IRSN.
L'EOT est notamment chargé de la gestion et du traitement des demandes d'accord d'exécution des transports de matières nucléaires, du suivi de ces transports et de la transmission aux autorités des alertes les concernant.
Article 4
Abrogé depuis le 2023-03-25 par [object Object]
Les durées de préavis prévues à l'article R. 1333-17 du code de la défense s'entendent par rapport à la date de prise en charge de la matière par le transporteur autorisé. Si plusieurs transporteurs autorisés participent au transport, la date à prendre en compte est celle de la prise en charge par le premier transporteur autorisé.
Article 5
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le transporteur autorisé adresse à l'EOT et au ministère de l'intérieur, au plus tard le dernier jour de chaque mois, la liste des transports envisagés pour le trimestre suivant.
Article 6
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
La forme et les moyens utilisés pour la transmission de la demande d'accord d'exécution d'un transport, prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense, sont définis par le directeur général adjoint de l'IRSN.
La demande est adressée au directeur général adjoint de l'IRSN pour le compte du ministre compétent et au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) du ministère de l'intérieur.
Article 7
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
La demande d'accord d'exécution pour les transports nationaux ou internationaux comprend les éléments suivants :
- La désignation du transporteur autorisé, sa raison sociale et la référence de l'autorisation ;
- La référence du transport attribuée par le transporteur, la date de la demande et la catégorie de protection ;
- Le nom de l'interlocuteur désigné pour ce transport par le transporteur autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;
- Le ou les modes de transport utilisés ;
- La désignation, s'il y a lieu, de la ou des sociétés sous-traitantes pour chaque mode ;
- Les itinéraires et les durées des trajets pour, s'il y a lieu, chacun des modes de transport ;
- Les lieux de rupture de charge sur le territoire national et les opérations de transbordement, les durées associées ainsi que les mesures de protection des matières nucléaires durant ces opérations ;
- La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;
- L'enrichissement et les masses d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium, l'enrichissement et la masse de lithium 6 dans le cas du lithium ;
- Le colis, le type, la référence et la date d'expiration de l'agrément, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;
- Pour les transports nationaux et les exportations, le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation, la date et l'heure de départ, le nom du responsable de l'expédition et ses coordonnées téléphoniques ;
- Pour les transports nationaux et les importations, le lieu, les noms de l'établissement et de l'installation, la date et l'heure d'arrivée, le nom du responsable de la réception et ses coordonnées téléphoniques ;
- Le cas échéant, les informations prévues au 1, 2 ou 3 de l'article 11 du présent arrêté ;
- Les étapes ou escales prévues, le ou les établissement(s) utilisé(s) comme site(s) d'étape, la date et l'heure d'arrivée à chaque étape, la date et l'heure du départ de chaque étape ;
- Les conditions de transfert de la responsabilité entre chacun des intervenants du transport et, en particulier, le nom des responsables du transfert, le lieu, la date et l'heure de la prise en charge ;
- Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières, s'il y a lieu ;
- La description, les numéros d'immatriculation des moyens de transport et la désignation des moyens de transport agréés en application de l'article R. 1333-17 ;
- Tout élément d'information complémentaire permettant d'apprécier le niveau de protection des matières nucléaires au cours du transport.
Les éléments relatifs au point 10 ainsi que les heures, noms des responsables et coordonnées téléphoniques, fournis au titre des points 11, 12, 13, 14, 15 et 16, et qui figurent dans la demande d'accord initiale, peuvent être précisés à l'EOT jusqu'à quinze jours calendaires avant la date d'exécution du transport.
Les éléments concernant les masses des matières nucléaires transportées mentionnés dans la demande d'accord initiale au titre du point 8 peuvent être précisés jusqu'à quatre jours ouvrés avant la date d'exécution du transport sous réserve que le classement de ces matières tel que déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté ne soit pas modifié. Les éléments relatifs au point 17 peuvent être renseignés jusqu'à quatre jours ouvrés avant la date d'exécution du transport.
Toute modification d'un élément d'information postérieurement aux délais de dépôt de la demande d'accord d'exécution prévus à l'article R. 1333-17-II du code de la défense, ou pour ceux cités aux deux alinéas précédents postérieurement aux délais respectivement prescrits dans ces alinéas, fait courir un nouveau délai d'instruction.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque le transporteur autorisé excipe, après avoir mis en œuvre l'ensemble des diligences requises, que la modification intervenue postérieurement auxdits délais résulte de circonstances ne relevant pas de sa maîtrise ou de celle de ses sous-traitants.
Des informations supplémentaires, relatives au dispositif de sécurité mis en place par le transporteur, peuvent être demandées, en tant que de besoin.
Article 8
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
La demande d'accord d'exécution est complétée par les spécifications requises pour chacun des modes de transport, précisées aux chapitres II, III, IV et V du présent arrêté.
Article 9
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Lorsque plusieurs transporteurs autorisés participent successivement au même transport, celui-ci peut faire l'objet d'une demande d'accord d'exécution commune.
Article 10
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Si plusieurs transporteurs autorisés participent successivement au même transport, la demande d'accord d'exécution précise les conditions dans lesquelles est garantie la continuité du suivi et de la protection ainsi que les modalités des transferts de la responsabilité du transport.
Article 11
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Pour les transports internationaux, la ou les demandes d'accord d'exécution établies par le ou les transporteurs autorisés, conformément à l'article 6 du présent arrêté, concernent :
- Dans le cas d'une exportation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière jusqu'au transfert de responsabilité au premier organisme étranger. La demande d'accord d'exécution comporte la raison sociale et l'adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l'heure du transfert de responsabilité ;
- Dans le cas d'une importation, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès d'un organisme étranger jusqu'à la remise de la matière au destinataire. La demande d'accord d'exécution comporte la raison sociale et l'adresse de cet organisme étranger ainsi que le lieu, la date et l'heure du transfert de responsabilité ;
- Dans le cas d'un transit, toutes les opérations de la prise en charge de la matière auprès d'un organisme étranger jusqu'au transfert de responsabilité au premier destinataire étranger. La demande d'accord d'exécution comporte les raisons sociales et les adresses de l'organisme étranger auprès duquel la matière est prise en charge et de celui auquel la responsabilité est transférée ainsi que les lieux, dates et heures des transferts de responsabilité.
Article 12
Abrogé depuis le 2023-03-25 par [object Object]
Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, la demande d'accord d'exécution mentionne également la nature de l'escorte prévue à l'article R. 1333-17 du code de la défense.
Article 13
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
En cas d'annulation du transport ou de modification en cours de transport des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, l'EOT et le COGIC en sont immédiatement informés par le transporteur autorisé.
Toute modification d'itinéraire ou d'acheminement en cours de transport est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Article 14
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Pour les transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, le transporteur autorisé adresse à l'EOT, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque semaine, la liste des transports qu'il programme pour les quinze jours suivants. Cette liste précise notamment les dates, horaires et lieux de départ et d'arrivée de chaque transport, ainsi que la forme physico-chimique et la teneur isotopique des matières nucléaires transportées.
La liste mentionne également les coordonnées du représentant du transporteur à contacter pour toute information complémentaire sur l'un des transports figurant sur la liste ou en cas d'incident, d'accident ou d'événement susceptible de compromettre l'exécution du transport.
Cette disposition n'est pas applicable aux transports effectués par le ministère de la défense avec ses moyens propres.
Article 15
Abrogé depuis le 2017-05-11 par [object Object]
Pour les transports internationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, le transporteur autorisé transmet à l'EOT et au COGIC, au plus tard quinze jours avant la date d'exécution du transport des matières nucléaires, les informations suivantes :
- La désignation du transporteur autorisé, sa raison sociale et la référence de l'autorisation ;
- La date de réalisation du transport, les lieux de départ et d'arrivée ;
- La désignation, s'il y a lieu, de la ou des sociétés sous-traitantes ;
- Le lieu, la date et l'heure du passage aux frontières ;
- Les itinéraires et les durées des trajets pour, s'il y a lieu, chacun des modes de transport ;
- La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;
- Les masses d'uranium 235 et d'uranium 233 dans le cas de l'uranium ;
- Le colis, le type, la référence et la date d'expiration de l'agrément, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;
- Le nom de l'interlocuteur désigné pour ce transport par le transporteur autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;
- Le ou les modes de transport utilisés ;
- Les références et immatriculations des véhicules de transport ;
- Les mesures de sécurité prévues.
Au vu de ces informations, le ministre compétent peut interdire le transport si les conditions de sécurité sont jugées insuffisantes.
Article 16
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le ministre compétent peut à tout moment, notamment pour des motifs soulevés par le ministre de l'intérieur, faire modifier les conditions d'exécution d'un transport ou faire renforcer les mesures de protection prises pour sa réalisation.
Article 17
Abrogé depuis le 2023-03-25 par [object Object]
Les moyens de transport utilisés pour le transport des matières des catégorie I et II sont équipés de systèmes de suivi permettant leur localisation en temps réel répondant aux conditions de l'article R. 1333-17 du code de la défense.
Pour les transports des matières nucléaires de catégorie III, à l'exception de ceux effectués par voie aérienne, le transporteur autorisé met en œuvre un dispositif permettant à l'EOT de localiser par une interrogation automatique les moyens de transport sur le territoire national. Ce dispositif est décrit dans l'autorisation.
Article 18
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le transporteur autorisé procède à une vérification des moyens de transport avant leur chargement et leur départ afin de s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance.
Article 19
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Lorsque plusieurs transporteurs autorisés participent successivement à un même transport, un document de suivi du transfert de la responsabilité de la protection des matières nucléaires est renseigné par les transporteurs autorisés et transmis au directeur général adjoint de l'IRSN.
Ce document présente a minima les informations suivantes :
- La référence de l'accord d'exécution ;
- Le lieu où est effectué le transfert ;
- La date et l'heure du transfert ;
- La raison sociale des transporteurs autorisés et, le cas échéant, des sous-traitants ;
- Les noms et les visas des représentants désignés des transporteurs autorisés et, le cas échéant, des sous-traitants.
Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.
Article 20
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le transporteur autorisé transmet à l'EOT et à l'expéditeur un avis confirmant la remise des matières nucléaires au destinataire.
Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.
Article 21
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Lorsqu'il est fait appel à un sous-traitant pour l'exécution de tout ou partie d'un transport de matières nucléaires, ce sous-traitant doit avoir été, au préalable, référencé dans l'autorisation délivrée au transporteur autorisé.
Les sous-traitants participant à l'exécution d'un transport de matières nucléaires ne peuvent pas à leur tour déléguer à quiconque tout ou partie de cette exécution.
Article 22
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les opérations de transfert intermodal de matières nucléaires font l'objet d'une surveillance permanente par au moins un agent disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires.
Article 23
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Lors de la remise au destinataire, le transporteur autorisé s'assure de l'intégrité des colis ou des conteneurs et de leurs dispositifs de protection.
Article 24
Abrogé depuis le 2023-03-25 par [object Object]
En cas d'incident ou d'accident susceptibles d'affecter la sécurité des matières nucléaires ou de leurs moyens de transport et en complément de l'information immédiate prévue à l'article R. 1333-19 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation établit un compte rendu transmis sous vingt-quatre heures au ministre compétent et au directeur général adjoint de l'IRSN.
Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'incident ou l'accident est survenu, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent et au directeur général adjoint de l'IRSN un rapport d'analyse détaillé précisant :
- Les faits survenus et les mesures prises pour gérer l'événement ;
- Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement ou en minimiser les conséquences.
Article 25
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les transporteurs autorisés conservent les documents relatifs à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport pendant une durée de dix ans postérieurement au transport ou au retrait du matériel de protection concerné.