JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 33

Article 33

L'équipage informe l'EOT au fur et à mesure du déroulement du transport en lui transmettant, sans délai, les informations suivantes :

  1. L'heure de départ et la référence de l'accord d'exécution ;
  2. Les arrêts en cours de transport quelle que soit leur durée et la reprise de la route ;
  3. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière...) ;
  4. Le franchissement d'une frontière ;
  5. L'abandon de l'itinéraire prévu ;
  6. L'heure d'arrivée.
    Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium appauvri, d'uranium naturel et de thorium.
    Cette disposition est applicable lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport routier des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.

Historique des versions

Version 1

L'équipage informe l'EOT au fur et à mesure du déroulement du transport en lui transmettant, sans délai, les informations suivantes :

1. L'heure de départ et la référence de l'accord d'exécution ;

2. Les arrêts en cours de transport quelle que soit leur durée et la reprise de la route ;

3. Les avances ou retards prévisibles de plus d'une heure sur l'horaire attendu pour une phase notable du transport (départ, arrivée, passage de frontière...) ;

4. Le franchissement d'une frontière ;

5. L'abandon de l'itinéraire prévu ;

6. L'heure d'arrivée.

Cette disposition n'est pas applicable aux transports nationaux d'uranium appauvri, d'uranium naturel et de thorium.

Cette disposition est applicable lors de la circulation à vide des moyens agréés pour le transport routier des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des moyens agréés pour le transport de combustibles irradiés.