JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 34

Article 34

L'EOT informe le destinataire ou le site d'étape éventuellement utilisé des retards supérieurs à une heure dont il a connaissance en cours d'exécution d'un transport de matières nucléaires des catégories I et II.
Cette responsabilité incombe au transporteur autorisé pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.


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Version 1

L'EOT informe le destinataire ou le site d'étape éventuellement utilisé des retards supérieurs à une heure dont il a connaissance en cours d'exécution d'un transport de matières nucléaires des catégories I et II.

Cette responsabilité incombe au transporteur autorisé pour les transports de matières nucléaires de catégorie III.