Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-248 du 3 mai 2005, reconduite par la décision n° 2010-AG-02 du 3 février 2010, du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Sofaïa Altitude à exploiter, sur la fréquence 88,5 MHz à Deshaies, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Sofaïa Altitude ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 4 mai 2010 par un agent assermenté du conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 3 février 2010 susvisée, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 88,5 MHz à Deshaies est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association Sofaïa Altitude ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 86 kHz sur la fréquence 88,5 MHz à Deshaies ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :