Code de la défense

Paragraphe 1 : Matières et activités relevant du ministre chargé de l'énergie

Article R1333-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents de contrôle pour les matières et activités nucléaires

Résumé Le ministre de l'énergie désigne les agents qui contrôlent les matières et activités nucléaires.

Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5.

Article R1333-72

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Contrôle de la mise en œuvre des dispositions relatives aux matières et installations nucléaires

Résumé Le ministre peut demander des vérifications au titulaire d'une autorisation, et fixer les règles, mais c'est le titulaire qui paye.

I. - Pour le contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, des analyses de documents, des contrôles, y compris d'inventaires et de vérifications internes ou externes, ainsi que des mises en situation, y compris des simulations et des exercices in situ, peuvent être prescrits au demandeur ou au titulaire de l'autorisation par le ministre compétent.

II. - Les objectifs de ces actions sont fixés par le ministre ainsi que la participation éventuelle de représentants du ministre pour ces actions. Les conditions d'exécution font l'objet, si nécessaire, d'un accord entre le ministre et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, y compris pour le choix, le cas échéant, des organismes extérieurs tiers sollicités pour ces actions.

III. - Les actions décrites au I sont mises en œuvre aux frais et sous la responsabilité du titulaire ou du demandeur de l'autorisation.

Article R1333-72-1

Les constatations dressées, dans le cadre de leurs missions de contrôle, par les agents désignés en application de l'article R. 1333-71 sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire lorsque, effectuées dans des établissements soumis au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation défini par l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux dispositions spéciales applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance adoptées en application de l'article L. 1333-7 du même code, elles portent sur des éléments qui concourent à la protection des intérêts mentionnés au même article L. 1333-7 en matière de protection contre les actes de malveillance et remettent en cause l'avis émis en application du II de l'article R. 1333-130 du même code.

Article R1333-73

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Communication des constatations en matière de sécurité nucléaire

Résumé Si les inspecteurs trouvent des problèmes de sécurité nucléaire, ils le disent au ministre de l'énergie.

Lorsqu'elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire, les constatations effectuées dans le cadre de leurs missions d'inspections par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection sont communiquées aux services du ministre chargé de l'énergie. .

Article R1333-74

Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.

Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.