Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2006-57 du 31 janvier 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Liberté à exploiter, sur les fréquences 88,1 MHz à La Trinité et 103,9 MHz à Fort-de-France, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Liberté » ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués le 26 mai 2010 par un agent assermenté du conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 31 janvier 2006 susvisée, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 88,1 MHz à La Trinité et sur la fréquence 103,9 MHz à Fort-de-France est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que l'association Radio Liberté ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 99 kHz sur la fréquence 88,1 MHz à La Trinité et de 83 kHz sur la fréquence 103,9 MHz à Fort-de-France ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :