La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 230-6, D. 230-20, D. 230-21, D. 230-22, R. 230-23 et D. 271-7 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 115-1 et R. 115-6 ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2019-10-01 par [object Object]
Pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen des crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis soit au moyen des crédits nationaux pour les épiceries sociales, les personnes morales de droit privé habilitées au niveau national, les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de région d'outre-mer et les personnes morales de droit public se portent candidates dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 230-6, D. 230-20, D. 230-21, D. 230-22, R. 230-23 et D. 271-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Elles répondent, à des fins de sélection, au cahier des charges porté en annexe du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2019-10-01 par [object Object]
Pour se porter candidates, les personnes morales de droit public répondent au cahier des charges et fournissent notamment les éléments suivants :
- La dénomination de la personne morale demandeuse, son numéro de SIRET, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et ses statuts ou les textes régissant ses missions.
- Les comptes annuels de l'organisme demandeur établis à la clôture des trois derniers exercices ainsi que le dernier rapport d'activité de la personne morale demandeuse validé par l'instance statutairement compétente.
- La description de l'organisation territoriale de la personne morale, en précisant :
a) La liste des personnes composant l'équipe permanente de responsables opérationnels et leurs fonctions ;
b) Par département, le nombre de lieux de stockage, d'une part, ou de distribution des denrées alimentaires aux personnes démunies, d'autre part ;
c) Le taux maximal de participation financière demandé aux structures distributrices ou aux bénéficiaires pour bénéficier des denrées distribuées hors FEAD, les denrées financées par le FEAD devant être distribuées gratuitement.
- Une description des procédures de collecte et de transmission des données chiffrées prévues à l'article R. 230-23 du code rural et de la pêche maritime.
- Une déclaration sur l'honneur certifiant que la personne morale répond aux conditions des points 5 et 6 de l'article R. 230-11 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4
Abrogé depuis le 2019-10-01 par [object Object]
Les dossiers de candidature sont adressés en quatre exemplaires au ministre chargé de l'alimentation dans la période d'ouverture de l'appel à candidatures. Les candidatures sont notamment appréciées, par la commission nationale, au regard des éléments suivants :
- Le territoire desservi et le nombre de personnes aidées.
- Les mesures d'accompagnement mises en place.
- Les critères d'accès des bénéficiaires à l'aide alimentaire.
- Les périodes d'ouverture et de fermeture des lieux de distribution et la fréquence des périodes d'ouverture.
- Les modalités de participation financière demandée aux structures distributrices ou aux bénéficiaires pour bénéficier des denrées.
- La capacité à mettre en œuvre l'ensemble des obligations réglementaires propres au FEAD, pour les personnes morales qui souhaitent bénéficier de denrées financées par ce fonds.
Article 5
Abrogé depuis le 2019-10-01 par [object Object]
Les données chiffrées de l'aide alimentaire définies à l'article R. 230-23 du code rural et de la pêche maritime et précisées par l'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission sont utilisées pour la répartition annuelle des denrées.
Article 6
Abrogé depuis le 2019-10-01 par [object Object]
Le directeur général de la cohésion sociale au ministère des affaires sociales et de la santé et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juin 2016.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant