JORF n°0150 du 29 juin 2016

Arrêté du 9 mai 2016

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le code des douanes, notamment son article 17 bis,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et les modalités de fonctionnement d'un agrément de dédouanement centralisé national.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Ecritures douanières » : écritures à des fins douanières retraçant les opérations et permettant à la douane de réaliser les contrôles douaniers appropriés. Elles comprennent les informations relatives aux opérations de dédouanement, aux documents d'accompagnement et aux autorisations et agréments utilisés.
« Accessibilité aux écritures » : accès physique ou électronique de l'autorité douanière aux écritures douanières et à tout document d'accompagnement dans un lieu indiqué par l'opérateur économique dans la demande d'agrément.
« Schéma de dédouanement » : description des opérations de dédouanement envisagées dans le cadre de l'agrément qui comprend :

- le schéma logistique ;
- les étapes de dédouanement à l'importation et/ou à l'exportation ;
- les intervenants (transitaires, représentants, etc.) ;
- la désignation du bureau de déclaration ;
- la désignation d'un ou plusieurs bureaux de présentation territorialement compétent pour le ou les lieux de présentation de marchandises.

Article 3

L'agrément de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration en douane auprès d'un bureau de douane de déclaration situé sur le territoire douanier visé à l'article 1 du code des douanes pour des marchandises présentées auprès d'un bureau de douane de présentation des marchandises situé sur le même territoire douanier.

Article 4

Toute personne peut déposer une demande d'agrément de dédouanement centralisé national en désignant un bureau de déclaration de son choix auprès duquel les écritures douanières sont accessibles.
Si plusieurs bureaux de douane répondent à la condition visée au premier alinéa, le bureau de déclaration peut être le bureau compétent pour le lieu d'établissement de l'opérateur ou le bureau auprès duquel une partie des marchandises sont présentées.

Article 5

La forme et le contenu de la demande sont précisés par la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 6

L'agrément de dédouanement centralisé national est accordé dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

- le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union ;
- le schéma de dédouanement est validé par l'administration.

Article 7

L'autorité douanière peut proposer un schéma alternatif à l'opérateur, pour des nécessités de fonctionnement du service.

Article 8

L'agrément de dédouanement centralisé national peut être utilisé :

- soit avec le dépôt de déclarations normales au sens de l'article 162 du règlement du 9 octobre 2013 susvisé ;
- soit avec une autorisation d'utilisation régulière de déclarations simplifiées au sens de l'article 166, paragraphe 2, du même règlement.

Article 9

Les procédures de domiciliation unique accordées avant le 1er mai 2016 seront transformées progressivement en agréments de dédouanement centralisé national.

Article 10

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects,

H. Crocquevieille