JORF n°224 du 26 septembre 1997

Article 5

Article 5

Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le secrétaire général ou son représentant et comprend en outre cinq membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture, la majorité d'entre eux devant être des spécialistes de la documentation ou du traitement des archives.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Abrogé le lundi 23 décembre 2013

Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le secrétaire général ou son représentant et comprend en outre cinq membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture, la majorité d'entre eux devant être des spécialistes de la documentation ou du traitement des archives.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 septembre 1997

Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre cinq membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture, la majorité d'entre eux devant être des spécialistes de la documentation ou du traitement des archives.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.