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JORF n°224 du 26 septembre 1997
Arrêté du 3 septembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 février 1995 relative à la vitesse maximale par construction ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 à R. 109-9 et ses titres IV et V ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé, les paragraphes intitulés << variante >> et << version >> sont respectivement modifiés comme suit :
<< - "variante" : les véhicules du même type identiques sous au moins les aspects essentiels suivants : la forme de la carrosserie, le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge (différence supérieure à 20 %), le principe de fonctionnement du moteur (à allumage commandé, à allumage par compression, électrique, hybride, etc.), le cycle (deux ou quatre temps), la cylindrée (différence supérieure à 30 %), le nombre et la disposition des cylindres, la puissance (différence supérieure à 30 %), le mode de fonctionnement (en cas de moteur électrique), et le nombre et la capacité des batteries de propulsion. Les variantes peuvent comporter des versions ;
<< - "version" : les véhicules du même type et, le cas échéant, de la même variante, identiques sous au moins les aspects suivants : la transmission de la puissance (boîte de vitesses automatique ou non automatique, rapports de transmission, mode de commande de changement de vitesses, etc.), la cylindrée, la puissance, le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge ; >>.
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Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifié comme suit :
<< Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé,
la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites ainsi que la modification inverse ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes de la carte grise sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. Il est rappelé que les modifications mentionnées à l'alinéa précédent sont également possibles pour les motocyclettes neuves, sous couvert d'un certificat de conformité. Dans tous les cas, la plaque constructeur visée aux articles R. 182 et R. 199 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté n'a pas à être modifiée, et ce sont les indications portées sur la carte grise qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant. >>
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Art. 3. - Les paragraphes numérotés 1 à 4 de l'article 8 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé sont modifiés comme suit :
<< 1. Délivre les réceptions CE des équipements visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté, et qui font aussi l'objet, le cas échéant, d'homologations selon les règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
<< 2. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée,
la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, ainsi, le cas échéant, que d'autres directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie en application de l'article R. 109-4 du code de la route, comme services administratifs chargés d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE pour les véhicules à moteur ;
<< 3. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée,
la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE des systèmes visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée, et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté, et qui font aussi l'objet, le cas échéant, d'homologations selon les règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
<< 4. Désigne la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé de recevoir en son nom les documents en provenance d'autres Etats membres visés aux articles 6 et 9 de la directive 92/61/CEE susvisée, ainsi que de recevoir et de diffuser aux autres Etats membres une copie desdits documents émis par les autres directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement visées au paragraphe 2 ci-dessus ; >>.
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Art. 4. - Dans le quatrième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé, le mot : << neufs >> est supprimé après les mots : << véhicules acquis >>.
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Art. 5. - L'article 17 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifié comme suit :
<< Les réceptions nationales par type de véhicules sont soumises aux dispositions générales des articles R. 106 à R. 109-2 du code de la route et sont effectuées dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
<< Pour l'application de ce dernier arrêté, il convient de fournir au moment de la réception, en complément de la notice descriptive visée à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954, la fiche de renseignements prévue à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, complétée si nécessaire par les informations prévues à l'annexe II du présent arrêté. >>
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Art. 6. - L'article 24 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifié comme suit :
<< La marque de réception à apposer sur la plaque constructeur d'un véhicule neuf, ou d'un véhicule reconstruit dépourvu de plaque constructeur, prévue à l'article R. 182 du code de la route est composée comme suit :
<< - le numéro de réception du type auquel appartient le véhicule ;
<< - la lettre minuscule "e", suivie du numéro ou du sigle identifiant l'Etat membre qui a procédé à la réception.
<< Cette marque n'est apposée que dans le cas où le véhicule a fait l'objet d'une réception par type CE. >>
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Art. 7. - L'article 25 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifié comme suit :
<< En application de l'article 6 de la directive 95/1/CE susvisée et de l'article R. 169 du code de la route, les motocyclettes dont le certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception CE indique une puissance conventionnelle à la roue Pr déclarée par le constructeur supérieure à 73,6 kW ne peuvent être immatriculées en France. De même, ne peuvent faire l'objet d'une réception nationale par type ou à titre isolé que les motocyclettes dont la puissance conventionnelle à la roue Pr n'excède pas 73,6 kW.
<< La puissance conventionnelle à la roue Pr est déterminée comme suit à partir de la puissance nette Po du moteur, mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée : Pr = ht Po - 1,5 (kW) si la motocyclette est équipée d'une boîte de vitesses à transmission non fluide,
ou Pr = hthc Po - 2 (kW) pour les autres motocyclettes (ht étant le rendement de la boîte calculé conventionnellement conformément aux dispositions de la directive 95/1, et hc le rendement du coupleur ou convertisseur hydraulique non verrouillé). >>
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Art. 8. - L'article 26 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifié comme suit :
<< Par dérogation aux dispositions de l'article 6 réservant la réception nationale par type aux véhicules destinés à être conduits ou utilisés sur route par des handicapés physiques, tous les autres véhicules visés au présent arrêté peuvent faire l'objet de réceptions nationales par type avant le 17 juin 1999. Ces dernières réceptions nationales par type restent valables et peuvent faire l'objet d'extensions jusqu'au 17 juin 2003. >>
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Art. 9. - L'article 28 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est abrogé,
ses articles 29 à 33 sont renumérotés 28 à 32, et ses articles 34 à 36 sont renumérotés 35 à 37.
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Art. 10. - Il est créé un article 33 après l'article 32 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé, ainsi conçu :
<< Art. 33. - Les dispositions suivantes sont abrogées à compter du 17 juin 1999 :
<< - arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 169-1 et R. 171-1 du code de la route ;
<< - arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 188, R. 195 à R. 197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues ;
<< - arrêté du 20 novembre 1969 modifié définissant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 188 du code de la route et fixant ses délais d'application ;
<< - arrêté du 3 décembre 1984 relatif aux conditions d'application de l'article R. 169 du code de la route ;
<< - arrêté du 17 juin 1982 relatif à l'éclairage des cyclomoteurs ;
<< - dans l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la signalisation des véhicules : intitulé du titre III ; articles 44 à 44 d ; mots : "et cyclomoteurs" dans l'intitulé du titre IV ; mots : "ou du cyclomoteur", "ou du cyclomotoriste", "ou cyclomoteurs", seconde phrase du troisième alinéa, et dernière phrase du quatrième alinéa, dans l'article 45 ; article 45 a ;
<< - arrêté du 25 janvier 1980 fixant les conditions d'application et de contrôle de l'article R. 169 du code de la route, modifié par le décret no 80-14 du 19 janvier 1980 ;
<< - dans l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules : mots : "motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs" dans l'article 1er ; troisième et quatrième tirets de l'article 2 ; mots : "cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes et quadricycles à moteur" dans l'article 3 ; intitulé du chapitre IV ; articles 14 et 15 ; article 16-1 ; article 22 b ;
<< - dans l'arrêté du 14 mai 1980 portant approbation du cahier des charges relatif à l'homologation des dispositifs rétroréfléchissants montés sur les pneumatiques de cycles et cyclomoteurs : les mots : "et cyclomoteurs" dans le titre de l'arrêté, et : "et de cyclomoteurs" dans son article 1er. >>
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Art. 11. - Il est créé un article 34 après l'article 33 dans l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé, ainsi conçu :
<< Art. 34. - A compter du 17 juin 1999 :
<< Les dispositions de l'arrêté du 28 avril 1969 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les véhicules et machines mus par des moteurs thermiques à allumage électrique et produisant des perturbations radioélectriques ne s'appliquent plus aux véhicules visés par le présent arrêté, et à leurs systèmes et équipements ;
<< Dans l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, l'article 9 est abrogé, et les intitulés des titres Ier et II sont respectivement modifiés comme suit : "Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques" et "aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route" ;
<< Dans l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 1983 modifié relatif au vitrage des véhicules, les mots : ", à l'exception des véhicules de ses titres IV et V", sont insérés après : "article R. 79 du code de la route" ;
<< Les dispositions de l'arrêté du 13 avril 1972 modifié relatif au bruit des véhicules ne s'appliquent plus aux véhicules visés par le présent arrêté, et à leurs systèmes et équipements. >>
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Art. 12. - L'article 35 de l'arrêté du 7 juillet 1955 susvisé est modifié comme suit :
<< Les dispositions du second tiret de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1996, et à compter du 17 juin 1999 pour les équipements signalés par un astérisque dans le 3o de l'annexe I du présent arrêté.
<< Avant le 17 juin 1999, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les dispositifs d'échappement, les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, les vitrages de sécurité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une homologation conformément aux dispositions des arrêtés correspondants visés aux articles 33 et 34 du présent arrêté, et les essuie-glaces, les lave-glaces, les dispositifs de dégivrage et de désembuage, les pneumatiques, les réservoirs de carburant, les entités techniques indépendantes électriques et électromagnétiques, et les dispositifs d'attelage ne sont pas soumis à homologation. >>
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Art. 13. - L'article 36 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifié comme suit :
<< Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret no 95-398 du 12 avril 1995 susvisé, les réceptions nationales par type de véhicules délivrées avant le 1er janvier 1996 au titre notamment des arrêtés visés aux articles 28 à 31 du présent arrêté, ou avant le 1er juillet 1996 au titre notamment de l'arrêté visé à son article 32, et leurs éventuelles extensions ultérieures, restent valables jusqu'au 1er mai 1999. Les homologations des équipements énumérés au 3o de l'annexe I du présent arrêté délivrées avant le 1er janvier 1996 au titre des arrêtés susvisés restent valables jusqu'au 1er mai 1999 pour la première monte, et sans limitation de durée pour le marché du remplacement.
<< Les réceptions nationales par type de véhicules autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, et délivrées avant le 17 juin 1999, et leurs éventuelles extensions ultérieures, restent valables jusqu'au 16 juin 2003. Les homologations des équipements énumérés au 3o de l'annexe I du présent arrêté délivrées avant le 17 juin 1999 au titre des arrêtés susvisés restent valables jusqu'au 16 juin 2003 pour la première monte, et sans limitation de durée pour le marché du remplacement.
<< Conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté, toute extension des réceptions nationales par type de véhicules susvisés qui impliquerait la création d'un nouveau type au regard d'une directive particulière nécessite, si elle intervient postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite directive pour les nouveaux types prévue au tableau de l'annexe I, la conformité à ladite directive des véhicules correspondants. >>
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Art. 14. - L'annexe I de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifiée comme suit :
<< A N N E X E I
<< Règles techniques applicables aux véhicules,
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L E G E N D E
(a) Compte tenu du champ d'application défini dans la directive. Dans la mesure où la directive le permet, les équipements homologués conformément aux dispositions de directives visant d'autres catégories de véhicules ou des règlements de l'ECE/ONU correspondants peuvent aussi être montés.
(b) Le type en regard de la directive particulière consiste en l'ensemble des systèmes, entités techniques ou composants identiques sous les aspects essentiels de conception et de construction relatifs à ladite directive. Il est, le cas échéant, défini dans la directive. Il ne doit pas être confondu avec le type-version << mines >> de véhicule ou le type-variante-version CE de véhicule. Par exemple, la création d'un nouveau type-version << mines >> apparaissant après la date d'entrée en vigueur d'une directive particulière pour les nouveaux types ne nécessite pas la conformité à ladite directive si le type en regard de la directive n'est pas modifié.
(1) Conformité facultative pour les réceptions CE de petites séries, les réceptions à titre isolé et les réceptions nationales par type de véhicules produits à moins de 200 unités par an. Les dispositions générales du code de la route restent applicables.
(2) Conformité facultative pour les réceptions à titre isolé. Les dispositions générales du code de la route restent applicables.
(3) Sans préjudice des dispositions de l'article R. 175 du code de la route et de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente, et des dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores des véhicules équipés de feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5o) du code de la route.
(4) Peut être remplacée par une évaluation qualitative dans le cadre des réceptions par type CE de petites séries et des réceptions à titre isolé.
(5) Jusqu'à cette date, les dispositions nationales correspondant au domaine réglementé contenues dans les articles 28 à 34 et, s'il s'agit de la vitesse maximale, de la comptabilité des caractéristiques des pneumatiques et du véhicule, des masses et dimensions, les pratiques relatives à ce domaine sont d'application. Toutefois, ces dispositions nationales ne s'appliquent pas si les véhicules, systèmes ou équipements sont conformes par anticipation aux dispositions des directives ou règlements correspondants. Pour les tricycles dont la puissance maximale nette excède 15 kW ou dont la masse à vide excède 550 kg, et leurs systèmes et équipements, la date d'application à retenir est la date de parution du présent arrêté et des arrêtés modifiant le tableau au Journal officiel de la République française.
(6) Pour mémoire : les dispositions des articles R. 182 et R. 199 du code de la route sont applicables.
<< 2o Pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité d'un véhicule aux dispositions du 1o :
<< 1. Aux fins de la réception CE par type d'un véhicule : certificats de réception CE ou certificat d'homologation ECE des systèmes et équipements ;
ou, dans le cas d'une modification de réception ou dans le cas d'une réception complémentaire CE, documents relatifs à la réception du véhicule de base ;
<< 2. Aux fins de la réception nationale par type ou de l'agrément de prototype : mêmes pièces que pour la réception CE ; ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais visé à l'article 8 du présent arrêté ;
<< 3. Aux fins de la réception à titre isolé : mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation du constructeur rapprochant le véhicule avec un type réceptionné ; ou vérification directe par l'agent chargé de la réception, le cas échéant à l'aide de tous documents utiles ; ou pièces nécessaires dans le cadre des réceptions d'un véhicule transformé pour le rendre conforme à un prototype agréé.
<< 3o Liste des équipements devant être homologués selon les dispositions du tableau du 1o ci-dessus, préalablement à leur mise sur le marché de deuxième monte (remplacement), en application des articles R. 184 et R. 200 du code de la route et de l'article 4 du présent arrêté (sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 du présent arrêté) :
<< Composants :
<< - avertisseur acoustique ;
<< - dispositifs d'éclairage et de signalisation ;
<< - rétroviseurs ;
<< - ceintures de sécurité ;
<< - vitrages de sécurité ;
<< - pneumatiques (*) ;
<< - réservoirs de carburant (*).
<< Entités techniques :
<< - dispositifs de retenue pour passagers de véhicules à deux roues ;
<< - béquille ;
<< - antivol ;
<< - dispositifs d'échappement non d'origine ;
<< - essuie-glaces, lave-glaces, dispositifs de dégivrage et désembuage (*) ;
<< - dispositifs d'attelage (*) ;
<< - entités techniques indépendantes électriques et électromagnétique (*).
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Art. 15. - Dans l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé :
- le point 13 du modèle de certificat de conformité est modifié comme suit : << 13. Puissance conventionnelle maximale à la roue en kW (cf. art. 25 du présent arrêté) (1) : ...... > ;
- il est ajouté à la fin du modèle de certificat de conformité la note suivante :
< (1) Conformément à la directive 95/1/CEE et à l'article R. 169 du code de la route, la puissance conventionnelle à la roue d'une motocyclette déclarée par le constructeur ne doit pas excéder 73,6 kW aux fins de l'immatriculation en France. >
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Art. 16. - L'annexe III de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifiée comme suit :
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<< A N N E X E I I I
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Attestation d'identification pour véhicules
importés conformes à un type communautaire
(Annexe XVIII de l'arrêté du 5 novembre 1984 avec notice d'emploi adaptée aux véhicules à deux et trois roues et aux quadricycles) (Papier à entête du constructeur ou de son représentant accrédité
en France ou de la DRIRE)
Je soussigné (nom, prénom) : .............................................
- constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1) ;
- direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région (1) (dans la mesure où celle-ci dispose des moyens d'identification) :
certifie que le véhicule : NEUF-USAGE (1) :
- marque : ...............................................................
- type/variante/version (CE, ou à défaut code d'identification national étranger) : ......
- numéro d'identification ou numéro dans la série du type : ..............
est entièrement conforme au type/variante/version (communautaire) : ......
ayant fait l'objet d'une réception :
- valide à la date de délivrance de la présente attestation (1) (3) ;
- valide à la date de la première mise en circulation (1) (4) ;
sous le numéro CE : .................... en date du : ....................
et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0224 du 26/09/97 :
: Page 13986 a 13990 :
: :
....................................
Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :
- puissance conventionnelle maximale à la roue (5) : .....................
Longueur (6) : ........................................................ (kW) Observations éventuelles : ...............................................
............................................................................
A ........................... , le ...........................
Signature et fonction
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Art. 17. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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<< (*) Applicable à partir du 17 juin 1999. >>
Nota. - Les phrases en italiques ne sont pas à reproduire sur l'attestation.
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises.
(3) Mention concernant les véhicules neufs.
(4) Mention concernant les véhicules usagés.
(5) Uniquement pour les motocyclettes. Conformément à la directive 95/1/CEE et à l'article R. 169 du code de la route, la puissance conventionnelle à la roue d'une motocyclette ne doit pas excéder 73,6 kW aux fins de l'immatriculation en France.
(6) La largeur et la longueur ne peuvent excéder les limites prévues par le code de la route. >>
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Texte totalement abrogé
APPLICATION DES DIRECTIVES:
9261 CEE DU CONSEIL DU 30-06-1992 RELATIVE A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR A 2 OU 3 ROUES;
951 CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 02-02-1995 RELATIVE A LA VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION AINSI QU'AU COUPLE MAXIMAL ET A LA PUISSANCE MAXIMALE NETTE DU MOTEUR DES VEHICULES A MOTEUR A 2 OU 3 ROUES;
9724 CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 17-06-1997 RELATIVE A CERTAINS ELEMENTS OU CARACTERISTIQUES DES VEHICULES A MOTEUR A 2 OU 3 ROUES.
MODIFICATION DES ART. 1,5,8,14,17,24 A 26,35 ET 36,DES ANNEXES I A III; ABROGATION DE L'ART. 28; LES ART. 29 A 33 SONT RENUMEROTES 28 A 32 ET LES ART. 34 A 36 SONT RENUMEROTES 35 A 37; CREATION D'UN ART. 33 APRES L'ART. 32 ET D'UN ART. 34 APRES L'ART. 33 A L'ARRETE PRECITE:
ART. 1: MODIFICATION DES PARAG. "VARIANTE" ET "VERSION".
ART. 5 (DERNIER AL.): CONFORMITE A UN TYPE VARIANTE-VERSION DE MOTOCYCLETTES USAGEES ET NEUVES.
ART. 8 (PARAG. 1 A 4): COMPETENCES DU MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.
ART. 14 (AL. 4): LE MOT "NEUFS" EST SUPPRIME APRES LES MOTS "VEHICULES ACQUIS".
ART. 17: RECEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE VEHICULES.
ART. 24: CONSTITUTION DE LA MARQUE DE RECEPTION A APPOSER SUR LA PLAQUE CONSTRUCTEUR D'UN VEHICULE NEUF OU D'UN VEHICULE CONSTRUIT DEPOURVU DE PLAQUE CONSTRUCTEUR.
ART. 25: MODALITES D'IMMATRICULATION EN FRANCE DE MOTOCYCLETTES.
ART. 33: A COMPTER DU 17-06-1999,ABROGATION DES ARRETES DES:
29-05-1986 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. R169-1 ET R171-1 DU CODE DE LA ROUTE;
29-05-1986 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ART. R188,R195 A R197 ET R200 DUDIT CODE A CERTAINS CYCLOMOTEURS A PLUS DE 2 ROUES;
20-11-1969 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'APPLICATION ET DE CONTROLE DE L'ART. R188 DU CODE PRECITE ET FIXANT SES DELAIS D'APPLICATION;
03-12- 1984 RELATIF AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R169 DUDIT CODE;
17- 06-1982 RELATIF A L'ECLAIRAGE DES CYCLOMOTEURS;
16-07-1954 MODIFIE RELATIF A LA SIGNALISATION DES VEHICULES;
25-01-1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION ET DE CONTROLE DE L'ART. R169 DU CODE SUSVISE;
20-11-1969 RELATIF AUX RETROVISEURS DES VEHICULES;
14-05-1980 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS RETROREFLECHISSANTS MONTES SUR LES PNEUMATIQUES DE CYCLES ET CYCLOMOTEURS.
ART. 34: REFERENCE DE TEXTES REGLEMENTAIRES NON APPLICATION AU PRESENT ARRETE.
A COMPTER DU 17-06-1999: ABROGATION DE L'ART. 9 ET MODIFICATION DES INTITULES DES TITRES I ET II DE L'ARRETE DU 12-12- 1958.
MODIFICATION DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 20-06-1983.
ART. 35: LISTE DES DISPOSITIFS NON SOUMIS A HOMOLOGATION.
ART. 36: VALIDITE DES RECEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE VEHICULE.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon