JORF n°224 du 26 septembre 1997

Arrêté du 18 septembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, notamment son article 15-16 ;

Vu le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 pris pour application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux, modifié par le décret n° 93-164 du 2 février 1993, notamment son article 44,

Article 1

La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles, consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension, est fixée pour l'année 1998 ainsi qu'il suit :

22,5 % lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement ;

10 % lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de services autre qu'un établissement d'enseignement.

Article 2

Le directeur général des finances et du contrôle de gestion est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

M. Dellacasagrande