JORF n°224 du 26 septembre 1997

Arrêté du 12 septembre 1997

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Article 1

L'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion et l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère comprennent une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le programme, la durée et le régime de l'épreuve théorique sont définis par l'arrêté du 12 juillet 2005 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL(A)), de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL(H)), de la qualification de vol aux instruments avion (IR(A)), de la qualification de vol aux instruments hélicoptère (IR(H)), de la licence de pilote de ligne avion (ATPL(A)), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL(H)), par l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

Article 2

Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3

L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique.

Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.

Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.

Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.

Article 4

Les épreuves pratiques en vol sont passées sur un aéronef correspondant à la catégorie pour laquelle la qualification est recherchée, répondant aux conditions techniques exigées pour le vol IFR et dont le choix est approuvé par le jury de l'examen. Elles ont lieu en présence d'un examinateur choisi par le président du jury de l'examen sur la liste des examinateurs agréés et d'un instructeur choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à ces épreuves.

Un certificat d'aptitude aux épreuves pratiques est délivré par le jury des examens précité au candidat ayant satisfait aux épreuves pratiques en vol. Il comporte deux des quatre mentions suivantes :
monomoteur ou multimoteur, et seul pilote à bord ou en équipage d'au moins deux pilotes. Ce certificat est valable six mois.

Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments avion monomoteur, qui détient également une qualification de type ou de classe multimoteur et qui souhaite obtenir une qualification de vol aux instruments avion multimoteur, doit suivre de manière complète et satisfaisante une formation complémentaire homologuée comprenant au moins cinq heures d'instruction de vol aux instruments sur avion multimoteur et réussir l'épreuve pratique correspondante. Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments hélicoptère monomoteur, qui détient également une qualification de type multimoteur et qui souhaite obtenir une qualification de vol aux instruments hélicoptère multimoteur, doit suivre de manière complète et satisfaisante une formation complémentaire homologuée comprenant au moins cinq heures d'instruction de vol aux instruments sur hélicoptère multimoteur et réussir l'épreuve pratique correspondante.

Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux présentations aux épreuves pratiques en vol, mais le président du jury de l'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui, ayant précédemment échoué, ne se serait pas suffisamment entraîné depuis son dernier échec.

Article 5

Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont définies dans l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé.

Article 6

L'épreuve de radiotéléphonie en langue anglaise, dont le contenu est précisé au paragraphe 7 de l'annexe du présent arrêté, s'adresse aux seuls pilotes non professionnels qui n'ont pas déjà sur leur licence la mention "Radiotéléphonie en langue anglaise" et qui désirent obtenir cette mention.

Article 7

La division des personnels aéronautiques du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargée de l'organisation matérielle de l'épreuve théorique. Le jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile est, quant à lui, responsable de l'organisation matérielle des épreuves pratiques en vol, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1991 susvisé.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 9

L'arrêté du 17 mai 1982 modifié portant réglementation des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère est abrogé.

Article 10

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1997.

Article 11

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

P. Graff

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul